1. Seules les photographies, les images faciales et les données dactyloscopiques visées à l'article 20, paragraphe 3, points w) et y), qui répondent à des normes minimales en matière de qualité des données et à des spécifications techniques sont introduites dans le SIS. Avant l'introduction de telles données, il est procédé à un contrôle de qualité visant à établir si les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques ont été respectées. 2. Les données dactyloscopiques introduites dans le SIS peuvent consister en une à dix empreintes digitales à plat et une à dix empreintes digitales roulées. Elles peuvent également comprendre jusqu'à deux empreintes palmaires. 3. Un profil ADN ne peut être ajouté aux signalements que dans les cas prévus à l'article 32, paragraphe 1, point a), et ce uniquement après un contrôle de qualité visant à établir si les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques ont été respectées et seulement lorsque des photographies, images faciales ou données dactyloscopiques ne sont pas disponibles ou ne permettent pas une identification. Les profils ADN de personnes qui sont des ascendants directs, des descendants ou des frères ou sœurs de la personne faisant l'objet du signalement peuvent être ajoutés au signalement à condition que ces personnes donnent leur consentement explicite. Lorsqu'un profil ADN est ajouté à un signalement, ce profil contient les informations minimales strictement nécessaires à l'identification de la personne disparue. 4. Des normes minimales en matière de qualité des données et des spécifications techniques sont établies conformément au paragraphe 5 du présent article pour la conservation des données biométriques visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article. Ces normes minimales en matière de qualité des données et ces spécifications techniques fixent le niveau de qualité requis pour l'utilisation des données aux fins de la vérification de l'identité d'une personne conformément à l'article 43, paragraphe 1, ainsi que pour l'utilisation des données aux fins de l'identification d'une personne conformément à l'article 43, paragraphes 2 à 4. 5. La Commission adopte des actes d'exécution pour établir les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques visées aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 76, paragraphe 2.