Article 21 du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission
1. Avant d'introduire un signalement et de prolonger la durée de validité d'un signalement, les États membres vérifient si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier un signalement dans le SIS. 2. Lorsqu'une personne ou un objet sont recherchés dans le cadre d'un signalement lié à une infraction terroriste, le cas est considéré comme étant suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier un signalement dans le SIS. Pour des raisons de sécurité publique ou nationale, les États membres peuvent, à titre exceptionnel, s'abstenir d'introduire le signalement si celui-ci risque de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires.