Article 17 du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission
1. Sans préjudice de l'article 17 du statut, l'eu-LISA applique à l'égard de tous les membres de son personnel appelés à travailler avec des données du SIS des règles appropriées en matière de secret professionnel ou leur impose des obligations de confidentialité équivalentes d'un niveau comparable à celui prévu à l'article 11 du présent règlement. Cette obligation continue de s'appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après la fin de leurs activités. 2. L'eu-LISA prend des mesures équivalentes à celles visées au paragraphe 1 pour assurer la confidentialité de l'échange d'informations supplémentaires par l'intermédiaire de l'infrastructure de communication. 3. Lorsque l'eu-LISA coopère avec des prestataires externes sur toute tâche liée au SIS, elle suit de près les activités des prestataires afin de veiller au respect de l'ensemble des dispositions du présent règlement, notamment en ce qui concerne la sécurité, la confidentialité et la protection des données. 4. La gestion opérationnelle du CS-SIS n'est en aucun cas confiée à une entreprise ou organisation privée.