1. Les signalements concernant les catégories ci-après de personnes sont introduits dans le SIS à la demande de l'autorité compétente de l'État membre signalant:
| a) | les personnes disparues qui doivent être placées sous protection:
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| b) | les personnes disparues qui ne doivent pas être placées sous protection; |
| c) | les enfants risquant d'être enlevés par un de leurs parents, un membre de leur famille ou un tuteur, qui doivent être empêchés de voyager; |
| d) | les enfants qui doivent être empêchés de voyager en raison du risque concret et manifeste qu'ils courent d'être déplacés hors du territoire d'un État membre ou de le quitter et
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| e) | les personnes vulnérables majeures et qui doivent être empêchées de voyager dans l'intérêt de leur propre protection en raison du risque concret et manifeste qu'elles courent d'être déplacées hors du territoire d'un État membre ou de le quitter et de devenir victimes de la traite des êtres humains ou de violences fondées sur le genre. |
2. Le paragraphe 1, point a), s'applique en particulier aux enfants et aux personnes qui doivent être placées en institution à la suite d'une décision d'une autorité compétente.
3. Un signalement concernant un enfant visé au paragraphe 1, point c), est introduit à la suite d'une décision des autorités compétentes, y compris des autorités judiciaires des États membres ayant compétence en matière de responsabilité parentale, lorsqu'il existe un risque concret et manifeste que l'enfant puisse être déplacé, de manière illégale et imminente, hors de l'État membre où se trouvent les autorités compétentes.
4. Les signalements concernant les personnes visées au paragraphe 1, points d) et e), sont introduits à la suite d'une décision des autorités compétentes, y compris des autorités judiciaires.
5. L'État membre signalant réexamine régulièrement la nécessité de maintenir les signalements visés au paragraphe 1, points c), d) et e), du présent article conformément à l'article 53, paragraphe 4.
6. L'État membre signalant veille à ce qui suit:
| a) | les données qu'il introduit dans le SIS précisent à quelle catégorie parmi celles visées au paragraphe 1 appartient la personne concernée par le signalement; |
| b) | les données qu'il introduit dans le SIS indiquent quel est le type de dossier concerné, chaque fois que le type de dossier est connu; et |
| c) | en ce qui concerne les signalements introduits conformément au paragraphe 1, points c), d) et e), son bureau SIRENE ait à sa disposition toutes les informations pertinentes au moment de la création du signalement. |
7. Quatre mois avant qu'un enfant faisant l'objet d'un signalement au titre du présent article n'atteigne l'âge de la majorité conformément au droit national de l'État membre signalant, le CS-SIS informe automatiquement l'État membre signalant que le motif du signalement et la conduite à tenir doivent être actualisés ou que le signalement doit être supprimé.
8. Lorsqu'il existe une indication claire d'un lien entre les objets visés à l'article 38, paragraphe 2, points a), b), c), e), g), h) et k), et une personne faisant l'objet d'un signalement en vertu du paragraphe 1 du présent article, des signalements relatifs à ces objets peuvent être introduits pour localiser la personne. Dans de tels cas, le signalement concernant la personne et le signalement concernant l'objet sont mis en relation conformément à l'article 63.
9. La Commission adopte des actes d'exécution pour établir et préciser les règles relatives à la catégorisation des types de dossiers et à l'introduction des données visées au paragraphe 6. Les types de dossiers concernant des personnes disparues qui sont des enfants comprennent, sans s'y limiter, les cas d'enfants fugueurs, d'enfants non accompagnés dans le contexte des migrations et d'enfants risquant d'être enlevés par un de leurs parents.
La Commission adopte également des actes d'exécution pour établir et préciser les règles techniques nécessaires pour l'introduction, la mise à jour, et la suppression des données visées au paragraphe 8, et les recherches dans ces données.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 76, paragraphe 2.