Aux fins de l’application des articles 44 et 45:
| a) | on entend par «instrument ou appareil scientifique» un instrument ou appareil qui, en raison de ses caractéristiques techniques objectives et des résultats qu’il permet d’obtenir, est exclusivement ou principalement apte à la réalisation d’activités scientifiques; |
| b) | sont considérés comme «importés à des fins non commerciales» les appareils ou instruments scientifiques destinés à être utilisés à des fins de recherche scientifique ou d’enseignement, effectués sans but lucratif. |
La Cour de justice a procédé à l'interprétation de l'article 2 § 2 a) du règlement 194/2008, lu en combinaison avec l'article 24 du code des douanes communautaire. […] lu en combinaison avec l'article 221 du CDC imposait à l'administration de procéder à cette prise en compte avant la « communication de la dette douanière ». […] Ainsi, les caractéristiques techniques objectives des étiquettes ne seraient pas suffisamment poussées pour qu'elles soient « exclusivement ou principalement aptes à la réalisation d'activités scientifiques » au sens de l'article 46 a) du règlement 1186/2009. […]
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