Règlement (CE) 1186/2009 du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (Version codifiée)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 2009 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 novembre 2009 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 10 décembre 2009 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (Version codifiée) |
Décisions • 33
—
[…] 36 Dans ces conditions, le droit antidumping institué à l'article 1 er , paragraphe 1, du règlement initial est applicable à ce lot de produits et peut être recouvré conformément aux règles relatives au recouvrement de la dette douanière contenues dans le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil, du 16 novembre 2009 (JO 2009, L 324, p. 23) (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, Selena România, C-416/15, EU:C:2016:501, point 38).
Rejet —
[…] Il soutient que l'article 3 du règlement CE n°1186/2009 institue l'exonération de l'octroi de mer en cas de déménagement ; qu'aucun texte ne réclame la possession préalable au déménagement du bien importé ;
—
[…] Les articles 195, 217 et 221 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil, du 16 novembre 2009, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (2), doivent-ils être interprétés en ce sens que l'administration des douanes ne peut pas exiger de la caution solidaire le paiement d'une dette douanière tant que les droits n'ont pas été régulièrement communiqués au débiteur?
Commentaires • 26
Texte du document
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 26, 37 et 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 21 octobre 2021, n° 21/00707
- Tribunal correctionnel de Paris, 2 juillet 2024, n° 24040000970
- Cour d'appel de Besançon 17 décembre 2019, n° 18/01556
- Cour d'appel de Paris 22 mars 2017, n° 15/19882
- Entreprises du BTP en redressement et liquidation judiciaire Guadeloupe (971)
- ETABLISSEMENTS BIGORNE (MANTES-LA-VILLE, 309053676)
- Article 1467 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Paris, Jaf section 4 cab 4, 12 mars 2024, n° 24/33474
- ECOMAT SARL
- Entreprises du BTP en redressement et liquidation judiciaire THIERS (63300)
- Tribunal administratif de Nîmes, 2ème chambre, 23 janvier 2025, n° 2200193
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- L.E.M.C. PICARDIE (NOYON, 390723070)
- MSA BOURGOGNE (DIJON, 488172347)
- Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, 4e chambre civile, 8 juillet 2024, n° 23/04872
- LAMAUD FLEURIANE (BUCHELAY, 830557088)