1. Par dérogation aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, la franchise peut être accordée pour les biens personnels déclarés pour la libre pratique avant l’établissement par l’intéressé de sa résidence normale dans le territoire douanier de la Communauté, moyennant l’engagement de cet intéressé de l’y établir effectivement dans un délai de six mois. Cet engagement est assorti d’une garantie dont les autorités compétentes déterminent la forme et le montant.
2. Lorsqu’il est fait usage des dispositions du paragraphe 1, le délai prévu à l’article 4, point a), est calculé à compter de la date d’introduction des biens personnels dans le territoire douanier de la Communauté.