Règlement (CE) 1005/2001 du 23 mai 2001 relatif à l'ouverture d'une adjudication de la restitution à l'exportation de seigle vers tous les pays tiers
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 25 mai 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 mai 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 24 mai 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1005/2001 de la Commission du 23 mai 2001 relatif à l'ouverture d'une adjudication de la restitution à l'exportation de seigle vers tous les pays tiers |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2),
vu le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 602/2001(4), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) Compte tenu de la situation actuelle sur les marchés des céréales, il se révèle opportun d'ouvrir pour le seigle une adjudication de la restitution à l'exportation visée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1501/95.
(2) Les modalités d'application de la procédure d'adjudication ont été arrêtées pour la fixation de la restitution à l'exportation par le règlement (CE) n° 1501/95. Parmi les engagements de l'adjudication, figure l'obligation de déposer une demande de certificat d'exportation. Une caution d'adjudication de 12 euros par tonne, à constituer lors de la présentation de l'offre, peut assurer le respect de cette obligation.
(3) Il est nécessaire de prévoir une durée de validité spécifique pour les certificats délivrés dans le cadre de cette adjudication. Cette validité doit correspondre aux besoins du marché mondial pour la campagne 2001/2002.
(4) Pour assurer un traitement égal à tous les intéressés, il est nécessaire de prévoir que la durée de validité des certificats délivrés soit identique.
(5) Le bon déroulement d'une procédure d'adjudication en vue d'exportations impose de prévoir une quantité minimale ainsi que le délai et la forme de la transmission des offres déposées auprès des services compétents.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: