1. Chaque État membre communique son tableau national d'allocation de quotas aviation pour la période 2013/2020 à la Commission au plus tard le 30 septembre 2012. Les États membres veillent à ce que les tableaux nationaux d'allocation de quotas aviation contiennent les informations indiquées à l'annexe XI. 2. La Commission donne instruction à l’administrateur central de saisir le tableau national d’allocation de quotas aviation dans l’EUTL si elle estime qu’il est conforme à la directive 2003/87/CE, notamment aux allocations calculées et publiées par l’État membre concerné en vertu de l’article 3 sexies, paragraphe 4, de ladite directive. Dans le cas contraire, elle rejette le tableau national d’allocation de quotas aviation dans un délai raisonnable et en informe immédiatement l’État membre concerné, en indiquant les raisons de ce rejet et en définissant les critères à respecter pour toute nouvelle notification. L’État membre concerné présente un tableau national d’allocation de quotas aviation révisé à la Commission dans un délai de trois mois.