Article 53 du Règlement (UE) 389/2013 du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union
1.   L’administrateur national indique dans le tableau national d’allocation, pour chaque exploitant, pour chaque année et pour chaque base juridique précisée à l’annexe X, s’il y a lieu ou non d’allouer des quotas à une installation pour l’année en question. 2.   À compter du 1er février 2013, l'administrateur central veille à ce que le registre de l'Union transfère automatiquement des quotas généraux du compte Allocation UE, conformément au tableau national d'allocation, sur le compte de dépôt d'exploitant ouvert ou bloqué concerné, en tenant compte des modalités du transfert automatique spécifiées dans les spécifications techniques pour l'échange des données prévues à l'article 105. 3.   Lorsqu'un compte de dépôt d'exploitant exclu ne reçoit pas les quotas visés au paragraphe 2, ces quotas ne seront pas transférés sur ce compte s'il passe ensuite à l'état de compte ouvert. 4.   L'administrateur central veille à ce qu'un exploitant puisse effectuer des transferts visant à retourner sur le compte Allocation UE des quotas reçus en excédent dès lors que l'administrateur central a modifié le tableau national d'allocation d'un État membre, conformément à l'article 52, paragraphe 2, afin de corriger un octroi excessif de quotas en faveur de l'exploitant, et que l'autorité compétente a demandé à l'exploitant de rendre ces quotas reçus en excédent.