Règlement (CEE) 2900/91 du 1er octobre 1991Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 octobre 1991 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 1 octobre 1991 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 octobre 1991 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2900/91 du Conseil du 1er octobre 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 1048/90 relatif à l'institution d'un droit antidumping définitif sur les importations de petits appareils récepteurs de télévision en couleur originaires de la République de Corée |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 14,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
I. PROCÉDURE PRÉCÉDENTE
a) Institution de droits antidumping définitifs
(1) En février 1988, la Commission a entamé une procédure antidumping concernant les importations de petits appareils récepteurs de télévision en couleur originaires de la république de Corée (2), à la suite d'une plainte déposée par l'Association européenne des fabricants de matériel électronique grand public (EACEM) au nom de producteurs représentant la majeure partie de la production de la Communauté. Après enquête, un droit antidumping provisoire a été institué par le règlement (CEE) no 3232/89 de la Commission (3) et un droit antidumping définitif a été par la suite institué par le règlement (CEE) no 1048/90 du Conseil (4).
b) Droit général
(2) Par le règlement (CEE) no 1048/90, des droits variant entre 10,2 % et 10,5 % ont été institués sur les importations provenant de trois exportateurs qui avaient collaboré à l'enquête.
(3) Le droit applicable aux autres exportateurs coréens (ci-après dénommé « droit général »), et notamment à un exportateur qui avait refusé de collaborer à l'enquête et qui était connu pour avoir exporté de grandes quantités du produit concerné vers la Communauté, a été établi sur la base des donnés disponibles que la Commission a jugées les plus appropriées, à savoir en comparant un prix à l'exportation basé sur le prix unitaire moyen caf des importations dans la Communauté en provenance de Corée avec une valeur normale basée sur le prix de vente intérieur moyen des exportateurs coréens ayant collaboré à l'enquête. La marge ainsi établie était de 19,6 %.
II. PROCÉDURE DE RÉEXAMEN
(4) En novembre 1990, la Commission a été informée par l'Association des industries électroniques de Corée (EIAK) que l'exportateur mentionné ci-avant, qui n'avait pas collaboré à l'enquête, n'exportait plus de petits appareils récepteurs de télévision en couleur vers la Communauté européenne. Cette association faisait valoir que du fait de ce changement de situation le droit général de 19,6 % n'était plus justifié et elle proposait de réduire ce dernier au niveau du droit le plus élevé institué sur les importations d'un exportateur ayant collaboré à l'enquête (soit 10,5 %).
(5) Après avoir consulté le comité consultatif, la Commission a décidé qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen partiel, limité à la question de savoir s'il fallait ou non modifier le droit général. Le réexamen partiel a été ouvert à l'initiative de la Commission, conformément aux dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5).
(6) La Commission en a officiellement avisé EIAK, les exportateurs qui avaient collaboré à l'enquête initiale, les représentants du pays exportateur et le plaignant dans la procédure initiale (EACEM), et elle a donné aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(7) EIAK, certains exportateurs et EACEM ont fait connaître leur point de vue par écrit.
(8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires aux fins de cette procédure et elle a notamment reçu et vérifié dans la mesure nécessaire les informations provenant d'EIAK.
III. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
a) Détermination du droit général dans l'enquête antidumping initiale
(9) Comme l'indique la Commission dans le considérant (33) du règlement (CEE) no 3232/89 (instituant le droit provisoire), pour les exportateurs coréens qui ne s'étaient pas fait connaître au cours de l'enquête initiale, le dumping a été déterminé sur la base des données disponibles que la Commission a jugées les plus appropriées conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88.
(10) Pour les exportateurs qui n'avaient pas collaboré à l'enquête, la Commission a calculé la marge de dumping en comparant un prix à l'exportation basé sur le prix unitaire moyen caf des importations dans la Communauté en provenance de Corée (selon les données Eurostat 1987) avec une valeur normale basée sur le prix de vente intérieur moyen des exportateurs coréens ayant collaboré à l'enquête. La marge de dumping de 19,6 % en résultant est devenue la marge applicable aux exportateurs n'ayant pas collaboré à l'enquête et a été imposée en tant que droit général, alors que les importations provenant des trois exportateurs coréens ayant collaboré (Daewoo, Goldstar et Samsung) font l'objet de droits antidumping définitifs de 10,2, 10,4 et 10,5 % respectivement.
(11) La raison principale pour laquelle la Commission n'a pas estimé que le droit le plus élevé institué sur les importations d'un exportateur ayant collaboré à l'enquête était approprié pour les exportateurs n'y ayant pas collaboré résidait dans le comportement d'un fabricant particulier basé en Corée. Cette société était connue pour exporter de grandes quantités de petits appareils récepteurs de télévision en couleur vers la Communauté, dont un nombre important était transbordé dans des pays tiers. La Commission a pris contact avec cette société au cours de son enquête sur place, avec l'assistance d'EIAK, afin d'obtenir sa collaboration. La société a néanmoins refusé de collaborer.
(12) La Commission a décidé, et le Conseil a confirmé que, dans ces conditions, ni les marges de dumping déterminées pour les exportateurs ayant collaboré à l'enquête ni les informations contenues dans la plainte ne constituaient la base la plus appropriée pour déterminer la marge de dumping pour les exportateurs n'ayant pas collaboré.
b) Modification de la situation commerciale
(13) Le droit général de 19,6 % a été institué sur la base des données disponibles pour 1987, période sur laquelle a porté l'enquête initiale. Compte tenu des informations reçues d'EIAK et d'autres sources, il est évident que la situation commerciale concernant l'exportateur mentionné ci-avant s'est désormais considérablement modifiée.
i) Informations fournies par EIAK
(14) Selon les statistiques internes d'EIAK et selon des données indépendantes obtenues de l'Association coréenne du commerce extérieur, informations qui toutes ont été vérifiées par la Commission, l'exportateur en question n'a pas exporté de petits appareils récepteurs de télévision en couleur vers la Communauté depuis 1988. En outre, ses exportations totales de ces appareils à partir de la Corée vers toutes les destinations ne se sont élevées en 1990 qu'à 3 % du volume de celles de 1988.
(15) EIAK a fourni des éléments de preuve selon lesquels l'exportateur concerné avait déplacé sa capacité de production, la faisant passer des appareils récepteurs de télévision en couleur à d'autres produits électroniques.
(16) L'exportateur, qui est membre d'EIAK, remis à cette association une déclaration signée selon laquelle il n'avait plus l'intention d'exporter de petits appareils récepteurs de télévision en couleur vers la Communauté. Il a été en outre établi qu'il avait converti ses installations de production pour fabriquer d'autres produits électroniques.
ii) Informations fournies par le ministère coréen du commerce et de l'industrie
(17) En mai 1991, le ministère coréen du commerce et de l'industrie a certifié à la Commission que l'exportateur avait maintenant cessé toute production de petits appareils récepteurs de télévision en couleur en Corée, et a fourni les preuves documentaires appropriées.
c) Importations provenant d'autres exportateurs n'ayant pas collaboré à l'enquête
(18) La Commission a également établi que le volume des exportations d'autres exportateurs n'ayant pas collaboré à l'enquête était extrêmement faible, même avant l'institution du droit antidumping.
d) Conclusion
(19) Compte tenu de cette modification des circonstances, le Conseil conclut que la situation qui justifiait l'utilisation d'une base différente de celle appliquée aux exportateurs ayant collaboré à l'enquête, pour instituer un droit antidumping, n'existe plus. L'exportateur mentionné aux considérants (13) à (17) a maintenant cessé de produire de petits appareils récepteurs de télévision en couleur en Corée et, en conséquence, les quantités exportées vers la Communauté par les exportateurs n'ayant pas collaboré ne peuvent être que très faibles. Dans ces conditions, le niveau approprié du droit général devrait être le taux le plus élevé du droit antidumping institué sur les importations provenant d'un exportateur ayant collaboré, soit 10,5 %.
(20) Ce taux n'est pas un encouragement à tourner le droit ni une récompense pour n'avoir pas collaboré, mais il constitue une réponse équitable à la situation commerciale maintenant modifiée.
(21) Les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur lesquels les conclusions ont été fondées et un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter des observations à la Commission. Le cas échéant, il a été tenu compte de leurs commentaires. EACEM a demandé et obtenu une audition auprès de la Commission en ce qui concerne les conclusions adoptées par cette dernière dans cette procédure.
IV. MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CEE) No 1048/90
(22) L'article 1er du règlement (CEE) no 1048/90 doit, en conséquence, être modifié pour que le taux antidumping général soit réduit de 19,6 à 10,5 %, avec effet à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(23) Cette mesure expire le même jour que les mesures antidumping définitives instituées par le règlement (CEE) no 1048/90,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: