Règlement (CE) 2163/1999 du 12 octobre 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 16 octobre 1999 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 octobre 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 13 octobre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2163/1999 de la Commission, du 12 octobre 1999, déterminant, pour la campagne 1999, la perte estimée de revenu, le montant estimé de la prime payable par brebis et par chèvre, et fixant le montant du deuxième acompte de cette prime |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1), et notamment son article 5, paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(3), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 5, paragraphes 1 et 5, du règlement (CE) n° 2467/98 prévoit l'octroi d'une prime pour compenser une perte éventuelle de revenu des producteurs de viande ovine et, dans certaines zones, de viande caprine. Ces zones sont définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 2467/98 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1065/86 de la Commission du 11 avril 1986 déterminant les zones de montagne dans lesquelles la prime au bénéfice des producteurs de viande caprine est octroyée(4), modifié par le règlement (CEE) n° 3519/86(5).
(2) En application de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2467/98 et afin de permettre le versement d'un acompte aux producteurs de viande ovine et de viande caprine, il convient d'estimer la perte de revenu prévisible en tenant compte de l'évolution prévisible des prix de marché.
(3) Selon l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2467/98, le montant de la prime par brebis pour les producteurs d'agneaux lourds est obtenu en affectant la perte de revenu, visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit article, d'un coefficient exprimant la production moyenne annuelle de viande d'agneau lourd par brebis produisant ces agneaux, exprimée par 100 kilogrammes poids carcasse. Le coefficient pour 1999 n'a pas encore pu être fixé, compte tenu de l'absence de statistiques communautaires complètes. Il y a lieu, dans l'attente de cette fixation, d'utiliser un coefficient provisoire. L'article 5, paragraphe 3, de ce règlement fixe également le montant par brebis pour les producteurs d'agneaux légers et par femelle de l'espèce caprine à 80 % de la prime par brebis pour les producteurs d'agneaux lourds.
(4) En application de l'article 13 du règlement (CE) n° 2467/98, le montant de la prime doit être diminué de l'incidence sur le prix de base du coefficient prévu au paragraphe 2 de cette disposition. Ce coefficient a été fixé à 7 % par l'article 13, paragraphe 4, dudit règlement.
(5) Conformément à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2467/98, l'acompte semestriel est fixé à 30 % du montant de la prime prévue. Selon l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1410/1999(7), l'acompte n'est versé que si son montant est égal ou supérieur à 1 euro.
(6) Le règlement (CEE) n° 1601/92 prévoit l'application de mesures spécifiques relatives à la production agricole aux îles Canaries. Celles-ci comportent l'octroi d'une prime complémentaire aux producteurs d'agneaux légers et de chèvres aux mêmes conditions que celles arrêtées pour l'octroi de la prime visée à l'article 5 du règlement (CE) n° 2467/98. Ces conditions prévoient que l'Espagne est autorisée à verser un acompte sur ladite prime complémentaire.
(7) Pour des raisons budgétaires, le deuxième acompte sur la prime ne peut être versé avant le 16 octobre 1999.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: