Règlement (CE) 1436/2000 du 30 juin 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 4 juillet 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 juin 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 1 juillet 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1436/2000 de la Commission du 30 juin 2000 déterminant, pour la campagne de commercialisation 1999/2000, le montant final de l'aide pour les fourrages séchés |
Décision • 1
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[…] CONDAMNER le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE aux dépens et à payer à la SOCIETE FALLIMENTO N° 52/2012 DEIULEMAR SHIPPING IN LIQUIDAZJONE SPA, venant aux droits de DEIULEMAR SHIPPING la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du CPC. GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE par ses conclusions nous demande de : Vu la convention du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, Vu le règlement européen n° 1436/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, Vu l'article 51 du code de faillite italien, ff È TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE – NUMERO DE REPERTOIRE: 2012-8410 Page 2 sur 2
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 603/95 du Conseil du 21 février 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1347/95(2), et notamment son article 18,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 603/95 susvisé fixe, dans son article 3, paragraphes 2 et 3, les montants de l'aide à verser aux entreprises de transformation pour, respectivement, les fourrages déshydratés et les fourrages séchés au soleil produits pendant la campagne de commercialisation 1999/2000, dans la limite des quantités maximales garanties figurant à l'article 4, paragraphes 1 et 3, dudit règlement.
(2) Les communications effectuées par les États membres à la Commission conformément à l'article 15, point a), deuxième tiret, du règlement (CE) n° 785/95 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 603/95 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 676/1999(4), indiquent que la quantité maximale garantie pour les fourrages déshydratés a été dépassée et que la quantité maximale garantie pour les fourrages séchés au soleil n'a pas été dépassée.
(3) Il est, dès lors, opportun d'indiquer que le montant de l'aide prévu au règlement (CE) n° 603/95 susvisé doit être réduit conformément à l'article 5 dudit règlement pour les fourrages déshydratés. Pour les fourrages séchés au soleil, le montant de l'aide doit être versé intégralement aux bénéficiaires.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: