Règlement (CEE) 699/88 du 15 mars 1988 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d' acide oxalique originaire de la Corée du Sud et de T' aiAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 mars 1988 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 mars 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 mars 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 699/88 de la Commission du 15 mars 1988 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d' acide oxalique originaire de la Corée du Sud et de T' ai-wan |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1761/87 (2), et notamment son article 11,
après consultation au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En mars 1987, la Commission a été saisie, par la société Destilados Agrícolas Vimbodí SA (DAVSA), dont la production d'acide oxalique représente une proportion majeure de la production communautaire totale de ces produits, d'une plainte antidumping concernant les importations d'acide oxalique originaire de la Corée du Sud et de T'ai-wan. Cette plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure antidumping. La Commission a, par conséquent, annoncé dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure et d'une enquête concernant les importations d'acide oxalique originaire de la Corée du Sud et de T'ai-wan.
(2) La Commission en a avisé officiellement les producteurs/exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs, le plaignant ainsi que les autres producteurs communautaires, et elle a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition.
(3) La plupart des producteurs communautaires, des producteurs/exportateurs et importateurs connus ont fait connaître leur point de vue par écrit. Un certain nombre d'entre eux ont sollicité et obtenu une audition.
(4) Certains acheteurs/utilisateurs du produit concerné ont, en outre, présenté des observations.
(5) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugé nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire des faits et elle a procédé à un contrôle sur place auprès notamment des entreprises suivantes:
a) Producteurs communautaires
- Destilados Agrícolas Vimbodí SA, Tarragone (Espagne),
- Rhône Poulenc Chimie de Base, Courbevoie (France),
- Société française Hoechst, Paris (France);
b) Producteur/exportateur
Uranus Chemicals Co. Ltd, Hsin Chu (T'ai-wan);
c) Importateur
Transol Chemiehandel GmbH, Essen (Allemagne).
(6) L'enquête sur les pratiques de dumping et les différences de prix a porté sur la période allant du 1er novembre 1986 au 30 avril 1987.
B. DUMPING
I. T'ai-wan
a) Valeur normale
(7) La valeur normale a été établie sur la base de la moyenne pondérée des prix comparables réellement payés ou à payer au cours d'opérations commerciales normales pour les produits similaires destinés à la consommation sur le marché T'ai-wanais.
b) Prix à l'exportation
(8) Les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.
c) Comparaison
(9) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix, telles que les conditions de crédit, les frais de transport, d'assurance, de manutention et les coûts accessoires. Ces différences ont été dûment prises en considération lorsque le bien-fondé des demandes introduites à ce sujet avait été établi de façon suffisante. Toutes les comparaisons ont été faites au stade sortie usine.
d) Marge de dumping
(10) L'examen préliminaire des faits qui précèdent a révélé l'existence de pratiques de dumping, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et les prix à l'exportation vers la Communauté, dûment ajustés. Les prix à l'exportation ont été comparés transaction par transaction avec la valeur normale. Ramenée au niveau prix franco frontière communautaire, la marge dumping moyenne pondérée s'élève à 50,99 %.
II. Corée du Sud
a) Valeur normale
(11) Faute d'une coopération suffisante de la part des producteurs/exportateurs, la valeur normale a été établie, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 sous b) du règlement (CEE) no 2176/84, sur la base des données disponibles, c'est-à-dire du prix intérieur payable sur le marché national, tel qu'il ressort de la plainte.
b) Prix à l'exportation
(12) Faute d'une coopération suffisante de la part des producteurs/exportateurs concernés, les prix à l'exportation ont été déterminés, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 sous b) du règlement (CEE) no 2176/84, sur la base des données disponibles telles qu'elles résultent des données statistiques officielles de la Communauté.
c) Comparaison
(13) Faute d'une coopération suffisante de la part des producteurs/exportateurs, les seuls ajustements retenus et effectués sur la valeur normale, d'une part, et les prix à l'exportation, d'autre part, l'ont été sur la base des données communiquées par le plaignant.
(14) La Commission s'est assurée, sur la base d'une comparaison avec certains éléments en sa possession, que les montants indiqués dans la plainte pouvaient être considérés comme raisonnables.
d) Marge de dumping
(15) L'examen des faits tels qu'ils résultent des points ci-dessus a révélé l'existence de pratiques de dumping en ce qui concerne le produit originaire de la Corée du Sud.
(16) La marge de dumping calculée correspond au montant à concurrence duquel la valeur normale dûment ajustée dépasse les prix à l'exportation vers la Communauté dûment ajustés. Ramenée au niveau prix franco frontière communautaire, cette marge s'élève à 60,05 %.
C. PRÉJUDICE
I. Volume et prix des importations
a) Volume
(17) Les données dont la Commission dispose indiquent que les importations originaires de la Corée du Sud et de T'ai-wan sont passées d'un niveau nul en 1984 à 198 et à 1 885 tonnes respectivement en 1985 et 1986. Au cours des quatre premiers mois de 1987, elles atteignaient 917 tonnes. La part de marché cumulée détenue par ces importations est par ailleurs passée, au cours de la même période, de 0 % en 1984 à 0,89 % en 1985 et à 9,18 % en 1986.
b) Prix
(18) Il ressort également des éléments de preuve dont dispose la Commission que les prix de ces importations ont été inférieurs en 1985 de 12 à 14 % et en 1986 de 31 à 33 % aux prix pratiqués par la production communautaire concernée. Au cours de la période de référence, la sous-cotation atteignait 18 à 27 %.
II. Incidence sur la production concernée
a) Production de la Communauté
(19) L'industrie communautaire pour laquelle l'incidence des importations faisant l'objet de duming a été examinée est celle définie au point 1.
b) Incidence sur cette production
(20) L'analyse des données relatives aux facteurs énoncés au paragraphe 2 point c) de l'article 4 du règlement (CEE) no 2176/84 indique que, si les importations concernées n'ont pas exercé d'influence négative sur les niveaux de production, de vente, de stocks, d'utilisation des capacités, d'emploi et de part de marché de la production communautaire concernée, elles ont néanmoins eu un effet dépressif sur les prix pratiqués par cette industrie, l'empêchant d'augmenter ceux-ci en 1986 et au cours des quatre premiers mois de 1987 dans une proportion similaire au taux moyen d'inflation.
(21) L'examen des résultats de l'industrie concernée montre que celle-ci, en vue de maintenir ou de faire progresser le niveau de ses ventes et de sa part de marché dans la Communauté économique européenne, a été contrainte de vendre ses produits à perte. Il en est résulté que l'industrie concernée, qui faisait des profits jusqu'à 1985, a, à partir de 1986, commencé à subir des pertes qui se sont considérablement aggravées pendant les quatre premiers mois de 1987, où elles atteignaient 11,6 % du chiffre d'affaires net. c) Relation causale
(22) En ce qui concerne la causalité, la Commission a constaté la coïncidence entre l'augmentation des importations en cause entre 1984 et les quatre premiers mois de 1987, la dégradation des prix sur le marché communautaire ainsi que celle des résultats financiers de la production communautaire concernée. Dans ces conditions, il est évident que les importations originaires de la Corée du Sud et de T'ai-wan ont été la cause du préjudice important subi par la production communautaire.
(23) Sans contester l'existence d'un préjudice, un des importateurs du produits d'origine t'ai-wanaise a fait valoir que le préjudice subi par la production de la Communauté concernée était dû non aux importations d'origine t'ai-wanaise mais à celles originaires de la Chine, de la Corée du Sud et de la Tchécoslovaquie.
(24) Aucun élément convaincant n'a cependant été fourni en soutien de cette affirmation. Les données dont la Commission dispose indiquent, en revanche, que les importations du produit originaire de T'ai-wan, dont le volume ne saurait être qualifié à lui seul comme étant négligeable, ont été vendues à des prix nettement inférieurs au coût de production de la production communautaire concernée, majoré d'une marge de profit suffisante. Aussi, indépendamment de l'influence exercée par les importations originaires des pays visés par cet importateur qui, du reste, font toutes l'objet d'une procédure antidumping, l'existence d'une relation causale entre les importations originaires de T'ai-wan et le préjudice décrit ci-dessus est suffisamment établi.
d) Autres facteurs et conclusion
(25) La Commission a examiné si le préjudice subi par la production communautaire concernée avait été causé par d'autres facteurs tels qu'un accroissement des importations originaires de pays autres que ceux qui font actuellement l'objet d'une procédure antidumping.
(26) Cet examen a cependant mis en évidence que, en ce qui concerne les pays autres que ceux susmentionnés, le volume et le prix de ces importations s'étaient maintenus à des niveaux stables.
(27) C'est pourquoi le volume des importations effectuées en dumping à partir des deux pays considérés et les prix auxquels ces importations ont été faites ont amené la Commission à conclure que, prises isolément, ces importations doivent être considérées comme la cause du préjudice grave pour la production communautaire concernée.
D. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(28) Certains utilisateurs/transformateurs du produit d'origine t'ai-wanaise ont fait valoir qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures de défense, qui auraient pour effet d'augmenter le prix d'achat de l'acide oxalique et de rendre, par conséquent, les produits manufacturés par eux moins compétitifs. Certains d'entre eux ont même fait valoir que l'adoption de telles mesures aurait un tel effet négatif qu'elles les obligerait à fermer leur unité de production.
(29) Aucun de ces utilisateurs/transofrmateurs n'a cependant founi de preuve de ce que l'adoption de mesures de défense de politique commerciale aurait un effet négatif significatif sur leurs coûts de production. Par ailleurs, le fait que certains de ces utilisateurs/transformateurs aient été à même jusqu'à présent de poursuivre leurs activités de production, en dépit des mesures de défense adoptées par la Communauté dans le passé, jette un doute à la fois sur la réalité et sur l'imminence du risque de les voir mettre un frein à leurs activités de production et de vente.
(30) Certains utilisateurs ont par ailleurs affirmé que les importations du produit originaire de T'ai-wan constituaient, en raison de la qualité du produit et, plus précisément, de sa basse teneur en SO4, une source d'approvisionnement qui leur était indispensable pour continuer la manufacturation de leurs produits.
(31) Indépendamment de la question de savoir si cette circonstance justifierait à elle seule qu'un produit soit introduit sur le territoire de la Communauté à des prix de dumping et cause par la même occasion un préjudice important à une industrie établie, il y a lieu de noter que les données dont la Commission dispose ont mis en évidence qu'un produit de qualité identique à celui du produit originaire de T'ai-wan était disponible dans la Communauté.
(32) En conclusion et eu égard aux problèmes auxquels l'industrie communautaire concernée s'est trouvée et est encore confrontée, la Commission a conclu qu'il était de l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures de défense en instituant à l'égard des importations concernées un droit antidumping provisoire destiné à empêcher la survenance d'un préjudice supplémentaire pendant le déroulement de la procédure en cours.
E. DROIT PROVISOIRE
a) Taux
(33) Compte tenu de l'ampleur du préjudice causé et des marges de dumping constatées, la Commission a estimé que le droit provisoire à instituer ne pouvait être égal aux marges de dumping constatées, un droit inférieur étant suffisant pour faire disparaître le préjudice imputable aux importations concernées. La Commission a, à cet égard, tenu compte, d'une part, du niveau des prix des importations concernées et, d'autre part, de la marge de sous-cotation que ces prix présentaient à l'égard d'un prix de seuil à l'intérieur de la Communauté propre à assurer à un producteur communautaire efficace un revenu suffisant pour lui permettre la poursuite de ses activités.
Compte tenu des prix différents auxquels les produits t'ai-wanais et sudcoréens ont été importés dans la Communauté et, partant, des marges différentes de sous-cotation en résultant, le taux du droit doit être plus élevé pour les produits importés de T'ai-wan que pour les produits importés de Corée du Sud.
b) Forme
(34) En vue de faciliter les opérations de dédouanement, la Commission a estimé que le droit provisoire pouvait prendre la forme d'un droit ad valorem.
F. DISPOSITION FINALE
(35) Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration, de fixer le délai raisonnable dans lequel les parties qui ont pleinement coopéré à l'enquête pourront faire connaître leur point de vue sur les constatations contenues dans le présent règlement et demander à être entendues,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: