Règlement (CE) 1667/2001 du 17 août 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 août 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 août 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 18 août 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1667/2001 de la Commission du 17 août 2001 reportant la date de paiement de la cotisation des frais de stockage dans le secteur du sucre |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 50,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 48, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1260/2001 dispose que pour le sucre stocké à la date du 30 juin 2001 au titre du régime de péréquation des frais de stockage prévu par le règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 906/2001(3), on considère comme jour de l'écoulement, aux fins de la perception de cotisation de stockage, la date du 30 juin 2001.
(2) En raison de l'importance du montant de la cotisation de stockage qui est due pour le sucre stocké à la date du 30 juin 2001, il convient d'assouplir les conditions de paiement par les intéressés en prévoyant une dérogation aux dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 1998/78 de la Commission du 18 août 1978 établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1758/93(5).
(3) Les règles applicables pour les sucres reportés par les entreprises productrices de la campagne de commercialisation 2000/2001 au compte de la campagne de commercialisation 2001/2002 en application de l'article 32 du règlement (CE) n° 2038/1999 seront déterminées ultérieurement.
(4) Il y a lieu d'appliquer ces mesures avec effet à la date d'application du régime de la nouvelle organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: