Règlement (CE) 1669/2003 du 1er septembre 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 octobre 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 1 septembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 septembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1669/2003 de la Commission du 1er septembre 2003 portant application du règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil en ce qui concerne les séries de données à produire pour les statistiques structurelles sur les entreprises et modification du règlement (CE) n° 2701/98 relatif aux séries de données devant être produites pour les statistiques structurelles sur les entreprises |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1668/2003 de la Commission(2), et notamment son article 12, points ii), v) et vii),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 a établi un cadre commun pour l'élaboration de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des secteurs des banques et des fonds de pension dans la Communauté.
(2) Le règlement (CE) n° 2701/98 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 1614/2002(4), contient les séries de données à transmettre en vue de la mise en oeuvre du règlement (CE, Euratom) n° 58/97. Pour les modifications introduites dans le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 par le règlement (CE) n° 2056/2002 du Parlement européen et du Conseil(5), il est nécessaire de préciser les séries de données à transmettre et les adaptations à apporter aux séries existantes.
(3) Il est nécessaire de préciser la fréquence avec laquelle les statistiques supplémentaires sur les dépenses de protection de l'environnement doivent être élaborées, la première année de référence pour l'élaboration des résultats prévus à l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2056/2002, ainsi que la ventilation des résultats pour la production de statistiques sur les dépenses de protection de l'environnement, afin de garantir que les États membres fournissent des données statistiques comparables et harmonisées.
(4) Il est nécessaire de préciser de quelle manière les résultats pour l'élaboration de statistiques sur les établissements de crédit et les fonds de pension doivent être ventilés, afin de garantir que les États membres fournissent des données statistiques comparables et harmonisées.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: