Règlement (CEE) 1909/87 du 2 juillet 1987 fixant, pour la campagne de commercialisation 1987/1988, les prix applicables dans le secteur du rizAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 1987 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 juillet 1987 |
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| Date de publication au JOUE : | 3 juillet 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1909/87 du Conseil du 2 juillet 1987 fixant, pour la campagne de commercialisation 1987/1988, les prix applicables dans le secteur du riz |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique europénne, et notamment son article 43, vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1, vu le règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1907/87 (2), et notamment son article 3 paragraphe 3, vu la proposition de la Commission (3), vu l'avis du Parlement européen (4), vu l'avis du Comité économique et social (5), considérant que la politique des marchés et des prix, axée sur des exploitations modernes, est l'instrument principal de la politique des revenus en agriculture; qu'une telle politique ne prend toute sa valeur que si elle est intégrée dans l'ensemble de la politique agricole commune, qui comprend une politique sociostructurelle dynamique et l'application des règles de concurrence du traité; considérant que le prix d'intervention du riz paddy doit être fixé à un niveau qui tient compte de l'orientation à donner à la production du riz en vue de son utilisation; considérant que le prix indicatif du riz décortiqué doit être dérivé du prix d'intervention du riz paddy selon les critères visés à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1418/76; considérant que, pour les produits visés au présent règlement, l'application des critères de fixation des différents prix ainsi que l'application des mesures prévues pour le taux de change à appliquer dans le secteur agricole conduisent à fixer ces prix aux niveaux indiqués ci-après; considérant que l'application de l'article 68 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal a conduit en Espagne à un niveau de prix différent de celui des prix communs; que, en vertu de l'article 70 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, il convient de rapprocher les prix espagnols des prix communs chaque année au début de la campagne de commercialisation; que les critères prévus pour ce rapprochement conduisent à la fixation des prix espagnols au niveau repris ci-après, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: