1. Le calibrage des produits visés à l'article 3 est basé sur leur poids ou sur leur nombre au kilogramme. Toutefois, pour les crevettes grises et les crabes, les catégories de calibrage sont déterminées sur la base de la largeur de la carapace.
2. Les calibres minimaux fixés par le présent règlement, selon le barème figurant à l'annexe II, s'appliquent sans préjudice des tailles minimales, exprimées en longueur, et requises par:
- le règlement (CEE) n° 1866/86 du Conseil, du 12 juin 1986, fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (5),
- le règlement (CEE) n° 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (6),
- le règlement (CE) n° 1626/94 du Conseil, du 27 juin 1994, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en Méditerranée (7).
Aux fins du contrôle par les autorités compétentes, les espèces concernées par les normes de commercialisation respectent les tailles minimales biologiques fixées qui figurent à l'annexe II.