Règlement (CE) 1248/2001 du 22 juin 2001 modifiant les annexes III, X et l'annexe XI du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance et au dépistage épidémiologiques des encéphalopathies spongiformes transmissibles
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 28 juin 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 juin 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 juin 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1248/2001 de la Commission du 22 juin 2001 modifiant les annexes III, X et l'annexe XI du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance et au dépistage épidémiologiques des encéphalopathies spongiformes transmissibles |
Décisions • 7
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[…] Le règlement (CE) no 1248/2001 de la Commission, du 22 juin 2001, modifiant les annexes III, X et XI du règlement no 999/2001 (JO 2001, L 173, p. 12), a étendu, à compter du 1er juillet 2001, l'obligation de dépistage de l'ESB par des tests rapides à tous les bovins âgés de plus de 24 mois abattus d'urgence.
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[…] Ce réexamen a en effet été opéré par la décision 2001/499, également dans la perspective du programme étendu de surveillance de l'ESB introduit entre-temps par le règlement n o 999/2001 (voir quatrième, cinquième et septième considérants de la décision précitée). En particulier, […] chapitre A, partie I, du règlement n o 999/2001, telle que modifiée par le règlement n o 1248/2001, que la participation financière de la Communauté aux programmes nationaux de surveillance de l'ESB couvre également les frais d'achat des kits de diagnostic et des réactifs, à concurrence de 15 euros par test, […]
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[…] Le règlement (CE) no 1248/2001 de la Commission, du 22 juin 2001, modifiant les annexes III, X et XI du règlement no 999/2001 (JO L 173, p. 12), a étendu, à compter du 1er juillet 2001, l'obligation de dépistage de l'ESB par des tests rapides à tous les bovins âgés de plus de 24 mois abattus d'urgence.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(1), et notamment son article 20, paragraphe 2, et son article 23,
considérant ce qui suit:
(1) L'annexe III du règlement (CE) n° 999/2001 fixe des règles détaillées pour la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. Au nombre de ces règles figure la généralisation des tests de dépistage sur les bovins âgés de plus de trente mois entrant dans la chaîne alimentaire et les tests aléatoires sur les bovins de plus de trente mois n'entrant pas dans la chaîne alimentaire. En outre, tous les bovins soumis à l'abattage d'urgence ou déclarés malades lorsqu'ils sont abattus en vue de leur destruction conformément au programme d'abattage des animaux de plus de trente mois (OTMS) doivent être soumis à un test. Les ovins et les caprins présentant des signes cliniques compatibles avec une EST font l'objet d'une surveillance active.
(2) Étant donné que deux cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ont été détectés sur des bovins âgés de vingt-huit mois lors de tests de routine pratiqués sur des animaux abattus d'urgence et en vue d'assurer un système d'alerte précoce en cas d'apparition de la moindre évolution défavorable en ce qui concerne l'incidence des cas d'ESB chez les jeunes animaux, la limite d'âge devrait être réduite à vingt-quatre mois pour les animaux appartenant à certaines populations à risque.
(3) L'exercice de surveillance mené au cours du premier trimestre de 2001 a révélé des cas positifs d'ESB dans tous les États membres hormis la Grèce, le Luxembourg, l'Autriche, la Finlande et la Suède. Le nombre de bovins appartenant à certains groupes à risque soumis à des tests dans les États membres susmentionnés étaient de 248 en Grèce, 763 au Luxembourg, 3295 en Autriche, 4527 en Finlande et 8254 en Suède.
(4) Dans son avis du 6 juillet 2000 sur le risque géographique d'ESB, le comité scientifique directeur (CSD) a conclu que le niveau de risque géographique était de III (ESB confirmée à un moindre niveau) pour le Luxembourg et de II (ESB peu probable mais non exclue) pour l'Autriche, la Finlande et la Suède. La Grèce, invoquant des incertitudes juridiques et techniques, n'a pas présenté de dossier à des fins d'évaluation.
(5) À la lumière de l'exercice de surveillance mené en Autriche, en Finlande et en Suède et de l'évaluation du CSD, la présence d'ESB dans ces États membres est improbable, mais pas exclue. Les cas éventuels d'ESB seraient plus susceptibles d'être détectés chez les bovins morts à la ferme, soumis à l'abattage d'urgence ou déclarés malades lors d'un abattage normal. Ces États membres devraient donc être autorisés à réduire les tests réalisés sur les bovins sains abattus.
(6) Afin d'obtenir des informations complémentaires sur la présence d'ESB au Royaume-Uni, les tests de dépistage menés dans le cadre du programme d'abattage des animaux de plus de trente mois devraient être étendus à tous les animaux nés pendant la première année qui a suivi la mise en oeuvre effective de l'interdiction relative à l'alimentation des ruminants. Les autres bovins abattus conformément au programme d'abattage des animaux de plus de trente mois devraient faire l'objet de dépistages aléatoires.
(7) Les États membres devraient être autorisés à pratiquer, sur une base volontaire, des tests sur d'autres bovins, notamment lorsque ces animaux sont considérés comme présentant un risque plus élevé, dès lors que cela ne perturbe pas les échanges commerciaux.
(8) Il est nécessaire de préciser les mesures à prendre suite aux tests pratiqués sur les bovins et d'introduire des mesures destinées à empêcher l'entrée dans la chaîne alimentaire de carcasses potentiellement contaminées par des carcasses s'étant révélées positives aux tests.
(9) Les tests rapides post mortem devraient être introduits sur une base aléatoire afin d'améliorer la détection de la tremblante du mouton chez les ovins et les caprins. Afin d'obtenir une vue plus exhaustive de la situation, il est nécessaire de procéder à des échantillonnages aléatoires au sein de deux populations cibles distinctes, à savoir les animaux morts à la ferme et les animaux abattus.
(10) Dans les États membres n'ayant que de petits troupeaux nationaux d'ovins et de caprins, il est difficile de procéder à un échantillonnage statistiquement utile dans les deux groupes cibles. Par conséquent, ces États membres devraient être autorisés à recourir à des échantillons plus petits, mais axés sur les animaux les plus susceptibles de se révéler positifs.
(11) Compte tenu du rôle de la résistance génétique dans le développement de la tremblante clinique et de la possibilité de recourir à des programmes de reproduction pour la prévention, le contrôle et l'éradication de la tremblante du mouton, il faudrait déterminer le génotype de tous les cas de tremblante, et les animaux dont le génotype résiste à la tremblante devraient être soumis à une identification de la souche.
(12) La liste des laboratoires de référence nationaux devrait être mise à jour.
(13) Suite à l'introduction de tests rapides dans les programmes de surveillance des ovins et des caprins, il est nécessaire d'établir des méthodes et des protocoles de diagnostic appropriés. En outre, les méthodes et les protocoles de diagnostic adoptés pour les bovins devraient être mis à jour.
(14) Selon l'article 22 du règlement (CE) n° 999/2001, une étude statistique probante viendra confirmer ou infirmer les conclusions de l'analyse de risques qui constitue la première étape de la détermination du statut d'un pays ou d'une région au regard de l'ESB. Les critères minimaux applicables à l'étude statistique sont fixés dans la partie B de l'annexe XI. Compte tenu du faible risque d'ESB en Autriche, en Finlande et en Suède, comme l'a constaté le CSD, et des ressources disproportionnées en jeu, une dérogation devrait permettre à ces États membres d'exclure de l'étude les animaux morts à la ferme dans des zones reculées où la densité des animaux est faible.
(15) Par souci de clarté, la décision 98/272/CE de la Commission(2) relative à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles, modifiée en dernier lieu par la décision 2001/8/CE(3), ainsi que la décision 2000/764/CE de la Commission(4) relative au dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine chez les bovins, modifiée par la décision 2001/8/CE, devraient être abrogées.
(16) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: