Règlement (CE) 2321/2002 du 16 décembre 2002 relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du sixième programme
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 2 janvier 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 décembre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 décembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2321/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne (2002-2006) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 10
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[…] À cet égard, s'agissant de l'affirmation du requérant selon laquelle l'OLAF n'aurait pas demandé au CEPD d'effectuer un examen préalable de ses contrôles et de ses vérifications sur place et aurait ainsi violé l'article 27 du règlement no 45/2001, […] soit bien avant l'enquête externe sur le projet concerné par le cas d'espèce. Le requérant estime toutefois que la base juridique de l'avis du 4 octobre 2007, à savoir les articles 18 et 20 du règlement (CE) no 2321/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif aux règles de participation des entreprises, […]
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[…] 4 Conformément au règlement (CE) n° 2321/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne (2002-2006) (JO 2002, L 355, […]
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[…] Conformément au règlement (CE) no 2321/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en œuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne (2002-2006) (JO [2002,] L 355, […]
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 167 et son article 172, second alinéa,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Le sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) (sixième programme-cadre) a été adopté par la décision n° 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil(4). Les modalités de la participation financière de la Communauté figurant à l'annexe III de ladite décision doivent être complétées par d'autres dispositions.
(2) Ces dispositions devraient s'inscrire dans un cadre cohérent et transparent, prenant pleinement en compte les objectifs et les spécificités des instruments définis à l'annexe III du sixième programme-cadre en vue d'en garantir la mise en oeuvre optimale, compte étant tenu de la nécessité de permettre un accès aisé des participants par le biais de procédures simplifiées. Ce sera tout particulièrement le cas pour les petites et moyennes entreprises (PME) en raison de la participation de groupements d'entreprises.
(3) Il importe que les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités tiennent compte de la nature des activités de recherche et de développement technologique, y compris celles de démonstration. Elles peuvent en outre varier selon que le participant relève d'un État membre, d'un État associé, candidat ou non, ou d'un pays tiers, ou selon sa structure juridique, à savoir une organisation nationale, une organisation internationale, d'intérêt européen ou non, une PME, un groupement européen d'intérêt économique ou une association regroupant des participants.
(4) Conformément au sixième programme-cadre, il y a lieu d'envisager la participation d'entités juridiques de pays tiers eu égard aux objectifs de coopération internationale inscrits notamment aux articles 164 et 170 du traité.
(5) Les organisations internationales qui ont pour mission de développer la coopération en matière de recherche en Europe et sont majoritairement composées d'États membres ou d'États associés, contribuent à la réalisation de l'espace européen de la recherche. Leur participation au sixième programme-cadre devrait donc être encouragée.
(6) Le Centre commun de recherche participe aux actions indirectes de recherche et de développement technologique sur la même base que les entités juridiques établies dans un État membre.
(7) Il convient que la mise en oeuvre des activités du sixième programme-cadre soit conforme aux intérêts financiers de la Communauté et en garantisse la protection. La responsabilité de la Commission quant à l'exécution du programme-cadre et de ses programmes spécifiques s'étend également aux aspects financiers en découlant.
(8) Il y a lieu que les règles relatives à la diffusion des résultats de la recherche promeuvent la protection de la propriété intellectuelle ainsi que la valorisation et la diffusion de ces résultats. Elles devraient assurer aux participants un accès mutuel au savoir-faire préexistant et aux connaissances résultant des travaux de recherche dans la mesure nécessaire à leur réalisation ou à la valorisation des connaissances qui en résultent. En même temps elles devraient garantir la protection du capital intellectuel des participants. Elles devraient également tenir compte des caractéristiques des projets intégrés et des réseaux d'excellence, en particulier en offrant un grand degré de flexibilité aux participants, et en leur permettant de convenir entre eux des accords les plus appropriés pour collaborer et exploiter les connaissances résultant de leurs travaux. Ces accords peuvent faire partie intégrante d'un accord de consortium.
(9) Il convient que les activités du sixième programme-cadre soient menées dans le respect des principes éthiques, y compris ceux qui ressortent de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en cherchant à accroître le rôle des femmes dans la recherche et à améliorer l'information du public et le dialogue avec celui-ci, ainsi qu'à promouvoir la participation des régions ultrapériphériques de la Communauté,
ADOPTENT LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES