Règlement (CE) 2549/1999 du 2 décembre 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 10 décembre 1999 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 décembre 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 3 décembre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2549/1999 de la Commission, du 2 décembre 1999, modifiant le règlement (CE) no 1367/95 arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) no 3295/94 du Conseil fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates |
Décision • 1
—
[…] En défense, les sociétés “PUMA AG” et PUMA FRANCE soutiennent que c'est bien la société “PUMA AG” qui est à l'origine de la demande d'intervention litigieuse, la société PUMA FRANCE n'étant intervenue qu'en qualité de contact désigné et de représentant de la société “PUMA AG” au sens du Règlement communautaire n°1383/2003 du 22 juillet 2003, du règlement CE n°3295/1994 du 22 décembre 2004 et du règlement CE n°2549/1999 du 2 décembre 1999.
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant certaines mesures concernant l'introduction dans la Communauté et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle(1), modifié par le règlement (CE) n° 241/1999(2),
considérant ce qui suit:
(1) pour assurer l'uniformité du formulaire de demande d'intervention afférente à une marque communautaire telle que définie dans le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire(3), modifié par le règlement (CE) n° 3288/94(4), il est nécessaire de déterminer les conditions d'établissement, de délivrance et d'utilisation auxquelles il doit satisfaire de façon qu'il puisse être facilement reconnu et utilisé partout dans la Communauté; il convient à cet effet d'établir le modèle auquel ledit formulaire doit correspondre;
(2) le formulaire doit être établi dans une des langues officielles de la Communauté;
(3) le règlement (CE) n° 1367/95 de la Commission(5) doit être modifié en conséquence;
(4) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 247 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 955/1999 du Parlement européen et du Conseil(7),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: