Règlement (CE) 1666/2001 du 17 août 2001 modifiant certains quotas de pêche au titre de 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 25 août 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 août 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 août 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1666/2001 de la Commission du 17 août 2001 modifiant certains quotas de pêche au titre de 2001 conformément au règlement (CE) n° 847/96 du Conseil établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2846/98(2), et notamment son article 23, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas(3), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2742/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture, et modifiant le règlement (CE) n° 66/98(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2765/2000(5), indique les stocks auxquels peuvent s'appliquer les mesures prévues par le règlement (CE) n° 847/96.
(2) Le règlement (CE) n° 2848/2000 du Conseil(6) fixe les quotas de pêche pour certains stocks en 2001.
(3) Aux termes de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96, certains États membres ont demandé qu'une partie de leurs quotas soit retenue et reportée à l'année suivante. Dans les limites fixées audit article, les quantités retenues doivent être ajoutées aux quotas de 2001.
(4) Conformément aux informations communiquées à la Commission, certains États membres ont enregistré en 2000, pour certains stocks, des captures excédentaires par rapport aux débarquements autorisés. il convient dès lors, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 847/96, de déduire les quantités pêchées en sus des quotas nationaux correspondants de 2001, sans préjudice de l'application de l'article 5, paragraphe 2.
(5) Tout dépassement des débarquements autorisés en 2000 entraîne pour les stocks visés à l'article 5 et à l'annexe III du règlement (CE) n° 2742/1999, des déductions pondérées des quotas nationaux correspondants de 2001, calculées conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la pêche et de l'aquaculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: