Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 septembre 2009
Sortie de vigueur : 3 mars 2011

1.   La Commission examine, dès sa réception, toute notification d'une décision concernant la certification d'un gestionnaire de réseau de transport comme prévu à l'article 10, paragraphe 6, de la directive 2009/73/CE. Dans les deux mois à compter du jour de la réception de cette notification, la Commission rend son avis à l'autorité de régulation nationale concernée quant à sa compatibilité avec l'article 10, paragraphe 2, ou l'article 11, et l'article 9 de la directive 2009/73/CE.

Lorsqu'elle élabore l'avis visé au premier alinéa, la Commission peut demander à l'agence de fournir son avis sur la décision de l'autorité de régulation nationale. Dans ce cas, le délai de deux mois visé au premier alinéa est prolongé de deux mois supplémentaires.

Si la Commission ne rend pas d'avis durant les délais visés aux premier et deuxième alinéas, elle est réputée ne pas avoir soulevé d'objections à l'encontre de la décision de l'autorité de régulation.

2.   Après avoir reçu un avis de la Commission, l'autorité de régulation nationale adopte, dans un délai de deux mois, sa décision finale concernant la certification du gestionnaire de réseau de transport, en tenant le plus grand compte de cet avis de la Commission. La décision de l'autorité de régulation et l'avis de la Commission sont publiés ensemble.

3.   Les autorités de régulation et/ou la Commission peuvent, à n'importe quel moment de la procédure, demander à un gestionnaire de réseau de transport, et/ou à une entreprise assurant la production ou la fourniture, toute information utile à l'accomplissement de leurs tâches en application du présent article.

4.   Les autorités de régulation et la Commission préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles.

5.   La Commission peut adopter des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 2.

6.   Lorsque la Commission reçoit une notification concernant la certification d'un gestionnaire de réseau de transport conformément à l'article 9, paragraphe 10, de la directive 2009/73/CE, elle arrête une décision relative à la certification. L'autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission.

Décision1


1CJUE, n° C-290/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle, introduite par la Latvijas Republikas Satversmes tiesa, 6 octobre…

[…] B. Le droit letton 11. L'article 841, paragraphe 1, de l'Enerģētikas likums (loi lettone sur l'énergie, du 3 septembre 1998, Latvijas Vēstnesis, 1998, no 273/275), est pertinent. II. Les faits à l'origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles 12.

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