1. Après avoir consulté l'agence, le REGRT pour le gaz et les autres parties prenantes concernées, la Commission établit une liste annuelle des priorités, qui recense les domaines visés à l'article 8, paragraphe 6, qui doivent être pris en considération pour l'élaboration des codes de réseau.
2. La Commission invite l'agence à lui soumettre, dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois, une orientation-cadre non contraignante (ci-après «l'orientation-cadre») fixant des principes clairs et objectifs, conformément à l'article 8, paragraphe 7, pour l'élaboration de codes de réseau liés aux domaines recensés dans la liste des priorités. Chaque orientation-cadre contribue à garantir un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché. La Commission peut proroger le délai précité sur demande motivée de l'agence.
3. L'agence consulte officiellement le REGRT pour le gaz et les autres parties prenantes concernées au sujet de l'orientation-cadre de manière ouverte et transparente pendant une période de deux mois au moins.
4. Si la Commission estime que l'orientation-cadre ne contribue pas à garantir un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché, elle peut demander à l'agence de réexaminer l'orientation-cadre dans un délai raisonnable et de la lui soumettre à nouveau.
5. Si l'agence ne présente pas d'orientation-cadre ou qu'elle ne présente pas à nouveau une orientation-cadre dans le délai fixé par la Commission au titre du paragraphe 2 ou 4, la Commission élabore l'orientation-cadre en question.
6. La Commission invite le REGRT pour le gaz à présenter à l'agence un code de réseau conforme à l'orientation-cadre pertinente dans un délai raisonnable ne dépassant pas douze mois.
7. Dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception d'un code de réseau, période pendant laquelle l'agence peut procéder à une consultation officielle des parties prenantes concernées, l'agence rend un avis motivé au REGRT pour le gaz sur le code de réseau.
8. Le REGRT pour le gaz peut modifier le code de réseau compte tenu de l'avis rendu par l'agence et le soumettre à nouveau à celle-ci.
9. Une fois que l'agence a établi que le code de réseau est conforme à l'orientation-cadre pertinente, elle le soumet à la Commission et peut recommander son adoption dans un délai raisonnable. Si elle n'adopte pas le code, la Commission justifie sa décision.
10. Lorsque le REGRT pour le gaz n'a pas établi un code de réseau dans le délai fixé par la Commission au titre du paragraphe 6, cette dernière peut inviter l'agence à préparer un projet de code de réseau sur la base de l'orientation-cadre pertinente. L'agence peut procéder à une nouvelle consultation au cours de l'élaboration d'un projet de code de réseau au titre du présent paragraphe. Elle soumet à la Commission un projet de code de réseau élaboré au titre du présent paragraphe et peut recommander son adoption.
11. La Commission peut adopter, de sa propre initiative lorsque le REGRT pour le gaz n'a pas élaboré un code de réseau, ou lorsque l'agence n'a pas élaboré un projet de code de réseau tel que visé au paragraphe 10, ou sur recommandation de l'agence conformément au paragraphe 9, un ou plusieurs codes de réseau dans les domaines visés à l'article 8, paragraphe 6.
Lorsque la Commission propose, de sa propre initiative, d'adopter un code de réseau, elle consulte l'agence, le REGRT pour le gaz et toutes les autres parties prenantes concernées au sujet d'un projet de code de réseau pendant une période de deux mois au moins. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 28, paragraphe 2.
12. Le présent article s'applique sans préjudice du droit de la Commission d'adopter et de modifier des lignes directrices comme prévu à l'article 23.
En application des articles 6 et suivants du règlement n°715/2009 du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, les codes de réseau sont établis par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (REGRT) en accord avec l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) ; ils sont ensuite adoptés par la Commission européenne, puis mis en œuvre par les régulateurs nationaux. […] Il dispose en son article 2 : « 1. […]
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