Règlement (CE) 715/2009 du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 juillet 2022

Sur le règlement :

Date de signature : 13 juillet 2009
Date de publication au JOUE : 14 août 2009
Titre complet : Règlement (CE) n o 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n o 1775/2005 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Décisions29


1CJUE, n° T-684/19, Demande (JO) du Tribunal, T-684/19: Recours introduit le 7 octobre 2019 – Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal/ACER, 7 octobre 2019

— 

[…] (2) Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO 2009, L 211, p. 36; rectificatif: JO 2009, L 309, p. 87).

 

2CJUE, n° C-510/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, E.ON Földgáz Trade Zrt contre Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, 23 octobre 2014

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[…] ( 5 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211, p. 36). […] ( 14 ) Article 32 du règlement no 715/2009.

 

3CJUE, n° C-771/18, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Hongrie, 16 juillet 2020

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[…] les coûts effectivement encourus par les gestionnaires de réseau, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO 2009, L 211, p. 15), […] ainsi que de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO 2009, L 211, p. 36), […]

 

Commentaires12


CJUE · 16 mars 2022

[…] 4 Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO 2009, L 211, p. 36, ci- après le « règlement de base »). 5 Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94).

 

www.de-pardieu.com · 4 janvier 2022

u=85dc06587eab04554d48fea20&id=52c7fcfbb4&e=3e12d7346e">règlement) viennent proposer de réviser la directive 2009/73/EC du 13 juillet 2009 et le règlement715/2009 du même jour sur le marché intérieur du gaz naturel pour assurer une transition du gaz naturel fossile vers des gaz renouvelables et à faible teneur en carbone et renforcer la résilience du système gazier. […]

 

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 8 avril 2019

Le juge rappelle d'abord le cadre juridique - résultant d'un règlement européen (n° 715/2009 du 13 juillet 2009) ainsi que du code l'énergie (art. 452-1) - du régime de tarification de transport du gaz naturel. […] Cette règle concerne à la fois la décision principale et toutes les conséquences pécuniaires qui en sont irréparables. […] L. 821-2 CJA qui lui permet de régler l'affaire au fond.

 

Texte du document

Version du 1 juillet 2022 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit: