Le présent règlement vise à:
a) |
établir des règles non discriminatoires pour déterminer les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel, compte tenu des particularités des marchés nationaux et régionaux, en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz; |
b) |
établir des règles non discriminatoires pour déterminer les conditions d'accès aux installations de GNL et aux installations de stockage, compte tenu des particularités des marchés nationaux et régionaux; et |
c) |
faciliter l'émergence d'un marché de gros qui soit transparent, qui fonctionne bien et qui présente un niveau élevé de sécurité d'approvisionnement en gaz et mettre à disposition des mécanismes pour harmoniser les règles d'accès au réseau en matière d'échanges transfrontaliers de gaz. |
Les objectifs visés au premier alinéa comprennent notamment la définition de principes harmonisés pour les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, relatifs à l'accès au réseau mais non aux installations de stockage, l'établissement de services d'accès des tiers, et des principes harmonisés pour l'attribution des capacités et la gestion de la congestion, la détermination des exigences de transparence, des règles et des redevances d'équilibrage et la facilitation des échanges de capacités.
Le présent règlement, à l'exception de l'article 19, paragraphe 4, s'applique seulement aux installations de stockage relevant de l'article 33, paragraphe 3 ou 4, de la directive 2009/73/CE.
Les États membres peuvent mettre en place, conformément à la directive 2009/73/CE, une entité ou un organisme soumis aux prescriptions du présent règlement afin d'exercer une ou plusieurs fonctions habituellement confiées au gestionnaire de réseau de transport. Cette entité ou cet organisme est soumis à la procédure de certification conformément à l'article 3 du présent règlement et à la procédure de désignation conformément à l'article 10 de la directive 2009/73/CE.