1. Le gestionnaire de réseau de transport publie des informations détaillées concernant les services qu'il offre et les conditions qu'il applique, ainsi que les informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau.
2. Afin de garantir des tarifs transparents, objectifs et non discriminatoires et de favoriser une utilisation efficace du réseau de gaz, les gestionnaires de réseau de transport ou les autorités nationales concernées publient des informations raisonnablement et suffisamment détaillées sur la formation, la méthodologie et la structure des tarifs.
3. Pour les services fournis, chaque gestionnaire de réseau de transport publie, de façon régulière et continue et sous une forme normalisée et conviviale, des informations chiffrées sur les capacités techniques, contractuelles et disponibles pour tous les points pertinents, y compris les points d'entrée et de sortie.
4. Les points pertinents d'un réseau de transport pour lesquels des informations doivent être publiées, sont approuvés par les autorités compétentes, après consultation des utilisateurs du réseau.
5. Le gestionnaire de réseau de transport divulgue toujours les informations requises au titre du présent règlement d'une façon intelligible et aisément accessible, en exposant clairement les données chiffrées qu'elles comportent, et d'une manière non discriminatoire.
6. Le gestionnaire de réseau de transport rend publiques les informations sur l'offre et la demande ex ante et ex post, sur la base des nominations, des prévisions et des flux entrants et sortants réalisés sur le réseau. L'autorité nationale de régulation veille à ce que toutes ces informations soient rendues publiques. Le degré de détail des informations publiées est fonction des informations dont dispose le gestionnaire de réseau de transport.
Le gestionnaire de réseau de transport rend publiques les mesures prises, ainsi que les dépenses effectuées et les recettes générées au fins de l'équilibrage du réseau.
Les acteurs du marché concernés communiquent au gestionnaire de réseau de transport les données visées au présent article.