Aux fins du présent règlement, on entend par:
| 1) | «nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs», un service de transport ferroviaire de voyageurs conçu pour être exploité comme un service à horaire régulier, qui est entièrement nouveau, ou qui suppose la modification substantielle d'un service de transport ferroviaire de voyageurs existant, notamment par l'augmentation de la fréquence des services ou du nombre d'arrêts, et qui n'est pas fourni en vertu d'un contrat de service public; |
| 2) | «test de l'équilibre économique», le processus d'évaluation visé à l'article 11, paragraphes 1 à 4, et à l'article 11 bis, de la directive 2012/34/UE et décrit plus en détail à l'article 10, réalisé par un organisme de contrôle à la demande de l'une des entités visées à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2012/34/UE, afin de déterminer si l'équilibre économique d'un contrat de service public peut être compromis par la proposition de nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs; |
| 3) | «contrat de service public», un contrat de service public au sens de l'article 2, point i), du règlement (CE) no 1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route; |
| 4) | «autorité compétente», une autorité compétente au sens de l'article 2, point b), du règlement (CE) no 1370/2007; |
| 5) | «incidence financière nette», l'incidence du nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs sur le solde net des coûts et des recettes résultant de l'exécution des obligations de service public stipulées dans un contrat de service public, qui inclut un bénéfice raisonnable; |
| 6) | «droit exclusif», un droit au sens de l'article 2, point f), du règlement (CE) no 1370/2007. |