Règlement (CE) 1687/2001 du 21 août 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 31 août 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 août 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 24 août 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1687/2001 de la Commission du 21 août 2001 modifiant le règlement (Euratom, CECA, CE) n° 3418/93 portant modalités d'exécution de certaines dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977 |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le règlement du Conseil du 21 décembre 1977 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(1), modifié en dernier lieu par le règlement n° 762/2001 du Conseil(2), et notamment son article 139,
après consultation du Parlement européen et du Conseil,
vu l'avis de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (Euratom, CECA, CE) n° 3418/93 de la Commission du 9 décembre 1993 portant modalités d'exécution de certaines dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977(3), modifié en dernier lieu par la décision 2000/716/CE(4), doit être modifié suite aux modifications dont le règlement financier a fait l'objet.
(2) Le respect des principes de bonne gestion financière rend nécessaire l'introduction des dispositions relatives à l'évaluation des différents projets, programmes et actions.
(3) Conformément au règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro(5), modifié par le règlement (CE) n° 2595/2000(6), toute référence à l'écu est remplacée par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu, à partir du 1er janvier 1999. Toute référence à l'écu dans le règlement (Euratom, CECA, CE) n° 3418/93 doit donc être lue comme une référence à l'euro.
(4) Il se révèle opportun que la détermination du cours de l'euro par rapport à chacune des devises que les institutions sont amenées à utiliser dans l'exécution du budget soit effectuée par la Commission sur la base des taux de change de référence publiés par la Banque centrale européenne.
(5) La disparition du Fonds européen de coopération monétaire (FECOM) rend nécessaire la fixation d'un nouveau taux d'intérêt de référence, à savoir celui des opérations de refinancement de la Banque centrale européenne.
(6) Il est nécessaire de définir la notion de confusion d'intérêts.
(7) Il est nécessaire de garantir la transparence des opérations effectuées dans le cadre de la sous-traitance.
(8) Le développement des systèmes informatiques intégrés rend opportune l'introduction d'une nouvelle disposition relative à la validation des paiements par le comptable.
(9) La procédure de création des régies d'avances et de désignation des régisseurs d'avances doit être adaptée aux nécessités et à l'urgence qui justifient le recours à cette procédure et il convient de confier dans ces domaines un rôle d'initiative à l'ordonnateur et un rôle de décision au comptable.
(10) Il est nécessaire de préciser les principes qui guident l'exercice de l'audit interne.
(11) Suite à la modification de l'article 36 du règlement financier afin de mieux garantir la correspondance entre engagements juridiques et engagements budgétaires, il y a lieu d'aménager certaines dispositions du titre VII.
(12) Afin de sécuriser les paiements par virements, il convient d'insérer une disposition relative à la constitution du fichier tiers.
(13) Il se révèle opportun de regrouper et rationaliser les dispositions relatives aux marchés afin de les rendre conformes avec l'accord plurilatéral sur les marchés publics conclu au sein de l'Organisation mondiale du commerce et les directives du Conseil.
(14) Dans un but de simplification et d'harmonisation des procédures d'attribution des marchés, ainsi que de responsabilisation des ordonnateurs, il convient de relever le seuil au-delà duquel s'ouvre la compétence de la CCAM pour la Commission, compte tenu du volume de ses marchés, et dans une moindre mesure pour les autres institutions. Afin de pouvoir évaluer l'impact du relèvement du seuil, il est proposé de relever en deux temps le seuil de compétence pour la CCAM de la Commission, en le soumettant à une évaluation intermédiaire.
(15) La comptabilité doit enregistrer les modifications de valeur au bilan en pratiquant les amortissements nécessaires et constater la dépréciation des éléments d'actifs par la constitution de provisions correspondantes. Le principe de prudence impose également au comptable de constituer des provisions pour risques et charges.
(16) La Commission ne reçoit plus d'avances au titre des activités qu'elle mène pour le compte de tiers dans le cadre de la recherche et le développement technologique et a supprimé la CCAM-CCR.
(17) Il y a lieu d'intégrer la décision de la Commission du 21 août 2001 relative à l'actualisation des montants forfaitaires prévus au présent règlement, avec effet au 1er janvier 2001,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: