Règlement (CEE) 92/92 du 14 janvier 1992 relatif à la fourniture de divers lots de lait écrémé en poudre au titre de l' aide alimentaireAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 janvier 1992 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 janvier 1992 |
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| Date de publication au JOUE : | 17 janvier 1992 |
| Titre complet : | Règlement ( CEE ) n° 92/92 de la Commission, du 14 janvier 1992, relatif à la fourniture de divers lots de lait écrémé en poudre au titre de l' aide alimentaire |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
vu les décisions concernant la conclusion des protocoles relatifs à la coopération financière et technique entre la Communauté et les pays tiers méditerranéens, ci-après dénommés «protocoles»,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que les protocoles prévoient des interventions financées sur les ressources budgétaires de la Communauté, sous la forme d'aides non remboursables, de prêts à des conditions spéciales et de contributions à la formation de capitaux à risques, ainsi que des prêts accordés sur les ressources propres de la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée «Banque»;
considérant qu'il y a lieu de fixer les modalités et les règles de gestion de la coopération financière;
considérant que, dans les opérations de prêt comportant une bonification d'intérêt, l'octroi d'un prêt par la Banque sur ses ressources propres et l'octroi d'une bonification d'intérêt financée par les ressources budgétaires de la Communauté sont obligatoirement liés et se conditionnent réciproquement; que la Banque peut, en conformité avec ses statuts, et notamment à l'unanimité de son conseil d'administration en présence d'un avis défavorable de la Commission, décider l'octroi d'un prêt sur ses ressources propres, sous réserve de l'octroi de la bonification d'intérêt; qu'il convient, au vu de cet élément, que la procédure retenue pour l'octroi de la bonification d'intérêt aboutisse dans tous les cas à une décision expresse, qu'il s'agisse d'octroyer la bonification ou, le cas échéant, de la refuser;
considérant qu'il y a lieu de prévoir qu'un comité composé de représentants des États membres assiste la Banque dans les tâches qui lui sont attribuées dans la mise en œuvre du présent règlement;
considérant les résolutions du Conseil du 5 juin 1984 et du 16 mai 1989 sur la coordination des politiques et des actions de coopération au sein de la Communauté;
considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: