1. Si, dans des circonstances particulières, il est nécessaire d’obtenir en urgence l’autorisation d’un médicament vétérinaire ou d’un produit biocide pour des raisons liées à la protection de la santé publique, ou à la santé ou au bien-être des animaux, la Commission, toute personne ayant déposé une demande en vue d’un avis conformément à l’article 3 ou un État membre peut déposer auprès de l’Agence une demande de procédure accélérée d’évaluation de la limite maximale de résidus d’une substance pharmacologiquement active dans les produits concernés.
2. Le format et le contenu de la demande visée au paragraphe 1 du présent article sont définis par la Commission, conformément à l’article 13, paragraphe 1.
3. Par dérogation aux délais prévus à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 2, l’Agence veille à ce que l’avis du comité soit rendu dans un délai de cent vingt jours suivant la réception de la demande.