Règlement (CE) 470/2009 du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale
Règlement (CE) 470/2009 du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale
Version6 juillet 2009
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 6 juillet 2009 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 mai 2009 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 16 juin 2009 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n o 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n o 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ) |
Voir la source institutionnelle
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 6 juillet 2021, n° 18/07225
Infirmation partielle —
[…] Or, le nitrofurane a été inscrit dans l'annexe 4 du règlement CEE 2377/90, désormais tableau II du réglement CE 470/2009 comme l'une des 'substances pour lesquelles aucune limite maximale de résidus ne peut être fixée car elles présentent un risque pour la santé humaine quelque soit leur quantité'.
Commentaires • 6
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Texte du document
Version du 6 juillet 2009 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 37 et son article 152, paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
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