Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2009

Outre les définitions figurant à l’article 1er de la directive 2001/82/CE, à l’article 2 du règlement (CE) no 882/2004 et aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002, les définitions suivantes sont applicables aux fins du présent règlement:

a)

«résidus de substances pharmacologiquement actives»: toutes les substances pharmacologiquement actives, exprimées en mg/kg ou μg/kg sur la base du poids frais, qu’il s’agisse de substances actives, d’excipients ou de produits de dégradation, ainsi que leurs métabolites restant dans les aliments produits à partir d’animaux;

b)

«animaux producteurs d’aliments»: les animaux élevés, détenus, abattus ou récoltés dans le but de produire des aliments.

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