Règlement (CE) 257/2001 du 22 janvier 2001 relatif à la mise en œuvre d'actions visant au développement économique et social de la Turquie
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 28 décembre 2005 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 janvier 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 février 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 257/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 janvier 2001 relatif à la mise en œuvre d'actions visant au développement économique et social de la Turquie |
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179,
vu la proposition de la Commission(1),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(2),
considérant ce qui suit:
(1) Les relations entre l'Union européenne et la Turquie sont basées principalement sur l'accord d'association du 12 septembre 1963(3) et des décisions du Conseil d'association qu'il a instauré.
(2) La Turquie poursuit la mise en oeuvre de réformes substantielles en vue d'améliorer son économie, de restructurer et d'augmenter l'efficacité de son secteur public, de moderniser ses infrastructures économiques et sociales et de développer son secteur productif.
(3) Le Conseil européen de Cardiff des 15 et 16 juin 1998 a indiqué qu'il attachait de l'importance à la mise en oeuvre de la stratégie européenne pour la Turquie et qu'il a invité la Commission à soumettre ses propositions y compris sur les aspects financiers.
(4) Les revenus sont inégalement répartis entre les différentes provinces de Turquie et pour donner suites aux conclusions du Conseil européen de Cardiff il y a notamment lieu de remédier à ces disparités en appuyant le développement des régions en retard de développement et en renforçant la cohésion économique et sociale.
(5) Les conclusions du Conseil du 13 septembre 1999 font référence à l'assistance financière en faveur de la Turquie.
(6) Le Conseil européen d'Helsinki des 10 et 11 décembre 1999 a déclaré que la Turquie est un pays candidat, qui a vocation à rejoindre l'Union sur la base des mêmes critères que ceux qui s'appliquent aux autres pays candidats.
(7) Les dispositions du présent règlement se fondent sur le respect des principes démocratiques, de l'État de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur le respect du droit international, éléments essentiels des politiques de la Communauté européenne et de ses États membres et sur les obligations contractées dans le cadre des divers accords y afférents.
(8) La Communauté attache une grande importance à la nécessité pour la Turquie d'améliorer et de promouvoir ses pratiques démocratiques et le respect des droits fondamentaux de l'homme, ainsi que d'élargir la participation de la société civile au développement de ce processus.
(9) Le Parlement européen a adopté des résolutions le 13 décembre 1995 sur la situation des droits de l'homme en Turquie, le 17 septembre 1998 sur les rapports de la Commission concernant l'évolution des relations avec la Turquie depuis l'entrée en vigueur de l'union douanière, le 3 décembre 1998 sur la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'avenir des relations avec la Turquie et sur la communication de la Commission au Conseil intitulée "Stratégie européenne pour la Turquie: premières propositions opérationnelles de la Commission" et le 6 octobre 1999 sur l'état des relations entre la Turquie et l'Union européenne(4), notamment en ce qui concerne l'importance du respect des droits de l'homme en Turquie en vue du développement de relations étroites de ce pays avec l'Union européenne.
(10) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).
(11) Le présent règlement établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission(6), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.
(12) Les projets et programmes financés à partir de ce soutien financier devront contribuer au développement économique et social de la Turquie, à la promotion de la défense des droits de l'homme, ainsi que du respect et de la protection des minorités existantes, à la réforme de ses politiques de développement et à la restructuration de son cadre institutionnel et juridique afin de garantir ces principes.
(13) Les projets et programmes mis en oeuvre à partir de ce soutien financier devront bénéficier notamment à la population souffrant des retards de développement de la Turquie,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: