Règlement (CE) 1066/2003 du 20 juin 2003 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de sorgho détenu par l'organisme d'intervention français
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 21 juin 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 juin 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 21 juin 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1066/2003 de la Commission du 20 juin 2003 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de sorgho détenu par l'organisme d'intervention français |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000 du Conseil(2), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1630/2000(4), fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.
(2) Le règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96(6), établit les modalités communes de contrôle de l'utilisation et de la destination de produits provenant de l'intervention.
(3) Dans la situation actuelle du marché, il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour l'exportation de 6575 tonnes de sorgho détenues par l'organisme d'intervention français.
(4) Des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leur contrôle. À cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs voulus tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs. Il convient, dès lors, de déroger à certaines règles, notamment du règlement (CEE) n° 2131/93.
(5) Dans le cas où l'enlèvement du sorgho est retardé de plus de cinq jours ou la libération d'une des garanties exigées est postposée en raison de faits imputables à l'organisme d'intervention, l'État membre concerné devra payer des dédommagements.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: