Règlement (CE) 1662/2001 du 16 août 2001 concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 21 août 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 août 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 17 août 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1662/2001 de la Commission du 16 août 2001 concernant les certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1706/98 du Conseil du 20 juillet 1998 fixant le régime applicable aux produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CEE) n° 715/90(1), et notamment son article 30,
vu le règlement (CE) n° 1918/98 de la Commission du 9 septembre 1998 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande bovine du règlement (CE) n° 1706/98 du Conseil fixant le régime applicable à des produits agricoles et les marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) n° 589/96(2), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 1er du règlement (CE) n° 1918/98 prévoit la possibilité de délivrer des certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine. Toutefois, les importations doivent se réaliser dans les limites des quantités prévues pour chacun de ces pays tiers exportateurs.
(2) Les demandes de certificats introduites du 1er au 10 août 2001, exprimées en viande désossée, conformément au règlement (CE) n° 1918/98, ne sont pas supérieures pour les produits originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, de Swaziland, du Zimbabwe et de Namibie aux quantités disponibles pour ces États. Il est, dès lors, possible de délivrer des certificats d'importation pour les quantités demandées.
(3) Il convient de procéder à la fixation des quantités pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er septembre 2001, dans le cadre de la quantité totale de 52100 tonnes.
(4) Il semble utile de rappeler que ce règlement ne porte pas préjudice à l'application de la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viande fraîche ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers(3), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1452/2001(4),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: