Règlement (CE) 1446/2000 du 16 juin 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 5 juillet 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 juin 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 4 juillet 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 1446/2000 du Conseil du 16 juin 2000 modifiant le règlement (CE) no 2742/1999 établissant, pour 2000, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans des eaux soumises à des limitations de capture |
Décisions • 4
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[…] 6 Le TAC d'anchois ainsi fixé pour la zone CIEM VIII est nettement inférieur au TAC qui a été approuvé les années précédentes pour cette zone en raison d'avis scientifiques indiquant que la biomasse du stock reproducteur pourrait atteindre un niveau dangereusement bas en 2000. Toutefois, à la suite de meilleures estimations scientifiques quant au niveau de la biomasse qui ont été établies au début de l'année 2000, le Conseil a décidé de modifier le TAC d'anchois pour cette zone en l'établissant au même niveau que celui fixé les années précédentes, à savoir 33 000 tonnes réparties à raison de 29 700 tonnes pour le royaume d'Espagne et de 3 300 tonnes pour la République française [règlement (CE) n° 1446/2000 du Conseil, du 16 juin 2000, modifiant le règlement n° 2742/1999 (JO L 163, p. 3)].
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[…] 8 S'agissant de la zone CIEM VIII, chacun de ces règlements a fixé un TAC d'anchois de 33 000 tonnes réparties à raison de 29 700 tonnes pour le Royaume d'Espagne et de 3 300 tonnes pour la République française, sans distinction selon les lieux où sont effectuées les captures. En effet, si, dans sa version initiale, le règlement n° 2742/1999 prévoyait un TAC de 16 000 tonnes, réparties à raison de 14 400 tonnes pour le Royaume d'Espagne et de 1 600 tonnes pour la République française, ce règlement, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1446/2000 du Conseil, du 16 juin 2000 (JO L 163, p. 3), a également fixé un TAC de 33 000 tonnes.
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[…] 10 S'agissant de la zone CIEM VIII, chacun de ces règlements a fixé un TAC d'anchois de 33 000 tonnes réparties à raison de 29 700 tonnes pour le royaume d'Espagne et de 3 300 tonnes pour la République française, sans distinction selon les lieux où sont effectuées les captures. Il convient en effet de relever que, si, dans sa version initiale, le règlement n_ 2742/1999 prévoyait un TAC de 16 000 tonnes, réparties à raison de 14 400 tonnes pour le royaume d'Espagne et de 1 600 tonnes pour la République française, ce règlement, tel que modifié par le règlement (CE) n_ 1446/2000 du Conseil, du 16 juin 2000 (JO L 163, p. 3), a également fixé un TAC de 33 000 tonnes.
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(1), et notamment son article 8, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2742/1999(2) fixe un total admissible des captures (TAC) de 16000 tonnes pour l'anchois du golfe de Gascogne (sous-zone CIEM VIII). Ce chiffre a été arrêté sur la base d'avis scientifiques indiquant que la biomasse du stock reproducteur pourrait atteindre un niveau dangereusement bas en 2000.
(2) De meilleures estimations scientifiques de la biomasse du stock reproducteur ont été fournies par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.
(3) D'après ces avis scientifiques, la biomasse du stock reproducteur est de beaucoup supérieure à la valeur estimée précédemment et par conséquent, un TAC de 33000 tonnes peut être fixé.
(4) Ces possibilités de pêche doivent être réparties entre les États membres conformément à l'article 8, paragraphe 4, point ii), du règlement (CE) n° 3760/92.
(5) Afin d'assurer les moyens d'existence des pêcheurs communautaires, il importe de fixer le nouveau TAC le plus tôt possible dans le courant de l'année 2000; compte tenu de l'urgence de la question, il est impératif d'accorder une dérogation au délai de six semaines visé au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité d'Amsterdam,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: