Pour faciliter un suivi efficace des denrées alimentaires faisant l'objet d'allégations nutritionnelles ou de santé, les États membres peuvent exiger que le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché de telles denrées alimentaires sur leur territoire informe l'autorité compétente de cette mise sur le marché en lui fournissant un modèle de l'étiquetage utilisé pour ce produit.
Article 25 - Suivi
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 19 janvier 2007 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 1 juillet 2007 |
Décisions • 15
[…] Le 11 juillet 2011, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle, prévue à l'article 17, paragraphe 3, et à l'article 25, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, le comité s'est prononcé à l'unanimité en faveur de l'adoption du projet de règlement de la Commission et, le 26 juillet 2011, ce projet a été soumis pour contrôle au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne, qui n'ont pas formulé d'objections.
[…] En l'espèce, d'une part, le règlement no 432/2012 a pour base juridique l'article 13, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, lequel confère à la Commission le mandat d'adopter, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 3, du même règlement, une liste d'allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles. L'article 25, […]
[…] « Les allégations de santé figurant sur les listes prévues aux articles 13 et 14 peuvent être utilisées, conformément aux conditions qui leur sont applicables, par tout exploitant du secteur alimentaire […] » 12 L'article 25 de ce règlement, intitulé « Procédure de comité », prévoit, à son paragraphe 3 : « Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision [1999/468] s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. » 13
pendant 7 jours
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Le règlement ne lie pas la Commission à l'avis de l'Agence européenne. 3 L'article 13, paragraphes 3 et 5, du règlement no 1924/2006 prévoit : « 3. […] Après consultation de l'Autorité [européenne de sécurité des aliments (EFSA)], la Commission adopte, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 25, paragraphe 3, une liste communautaire destinée à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, des allégations autorisées visées au paragraphe 1 ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l'utilisation de ces allégations, […]
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