Règlement (CE) 532/2000 du 10 mars 2000 portant dérogation au règlement (CE) no 658/96 relatif à certaines conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arablesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 mars 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 mars 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 mars 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 532/2000 de la Commission, du 10 mars 2000, portant dérogation au règlement (CE) no 658/96 relatif à certaines conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1624/98(2), et notamment son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 658/96 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 610/1999(4), fixe les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 en ce qui concerne les conditions d'octroi des paiements compensatoires pour certaines cultures arables. L'article 3, paragraphe 1, point c), précise que les superficies en cause doivent être entretenues, au moins jusqu'au début de la floraison, dans des conditions de croissance normales.
(2) Certaines régions de la Communauté ont été touchées, au cours du mois de mai 1999, par des inondations exceptionnelles, empêchant le respect de la condition visée ci-dessus.
(3) Vu que le non-respect de cette condition est dû à des raisons indépendantes de la volonté des intéressés, il n'apparaît pas opportun de refuser l'octroi des paiements compensatoires pour les surfaces inondées. Il est donc nécessaire de déroger au règlement (CE) n° 658/96 dans certaines conditions.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la réunion conjointe des comités de gestion des céréales, des matières grasses et des fourrages séchés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: