Règlement (CE) 1329/2003 du 21 juillet 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 juillet 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 juillet 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 juillet 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1329/2003 du Conseil du 21 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) n° 992/95 en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et de la pêche, originaires de Norvège |
Décision • 1
—
[…] C'est d'ailleurs ce qui ressort de manière explicite de plusieurs règlements. […] Il résulte également du règlement (CE) no 1329/2003 du Conseil, du , modifiant le règlement (CE) no 992/95 en ce qui concerne les contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et de la pêche, originaires de Norvège (JO L 187, p. 1) que «[d]ans le cas où des codes ex NC sont mentionnés, le régime préférentiel est déterminé sur la base du code NC et de la désignation correspondante considérés conjointement».
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 992/95 du Conseil du 10 avril 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et produits de la pêche originaires de Norvège(1), des contingents tarifaires communautaires ont été ouverts pour certains produits agricoles et produits de la pêche originaires de Norvège. Ces contingents ont été accordés dans le cadre d'un accord conclu le 14 mai 1973 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège(2).
(2) Par un accord sous la forme d'un échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège, approuvé par la décision 2003/465/CE du Conseil(3), les deux parties ont défini des concessions commerciales bilatérales supplémentaires concernant des produits agricoles. En vertu de cet accord, la Communauté s'est engagée à ouvrir chaque année, à certaines conditions, des contingents tarifaires annuels à droit nul pour un certain nombre de produits originaires de Norvège.
(3) Les contingents tarifaires en question devraient, par conséquent, être ouverts du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Au cours de la première année calendrier d'application du présent règlement, le volume annuel total devrait être réduit au prorata de la partie de la période contingentaire écoulée avant l'ouverture des contingents.
(4) Le volume des contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.0785 et 09.0786 devrait être converti en euros. Conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(4), ces montants en euros devraient être fixés, en se basant sur le cours de la couronne norvégienne publié le 1er octobre 2002 au Journal officiel des Communautés européennes(5).
(5) À partir du 1er janvier 2004, il est prévu de gérer les contingents tarifaires pour les produits du code NC 0204 sur base du règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(6). Par conséquent, le contingent tarifaire pour ces produits originaires de Norvège ne devrait être géré dans le cadre des dispositions établies par le règlement (CE) n° 992/95 que jusqu'à la fin de l'année 2003. Pour les mois restants de l'année 2003, il convient déjà de prévoir, en ce qui concerne l'importation de ces produits, qu'un document d'origine est présenté conformément aux dispositions établies sur la base du règlement (CE) n° 2529/2001.
(6) Il est donc nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 992/95 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: