1. Le présent règlement fixe des exigences pour l’étiquetage et la fourniture d’informations supplémentaires concernant les dispositifs d’affichage électroniques, notamment les téléviseurs, les écrans et les dispositifs d’affichage dynamiques.
2. Le présent règlement n’est pas applicable:
a) |
aux dispositifs d’affichage électroniques dont la surface d’écran est inférieure ou égale à 100 cm2; |
b) |
aux projecteurs; |
c) |
aux systèmes de visioconférence tout-en-un; |
d) |
aux dispositifs d’affichage destinés à des applications médicales; |
e) |
aux casques de réalité virtuelle; |
f) |
aux dispositifs d’affichage intégrés ou à intégrer dans les produits énumérés à l’article 2, points 3 a) et 4, de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (8); |
g) |
aux dispositifs électroniques qui constituent des composants ou des sous-ensembles de produits couverts par les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE; |
h) |
aux dispositifs d’affichage destinés à la diffusion; |
i) |
aux dispositifs d’affichage destinés à la sécurité; |
j) |
aux tableaux blancs interactifs numériques; |
k) |
aux cadres photo numériques; |
l) |
aux dispositifs d’affichage dynamiques numériques, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:
|
m) |
aux afficheurs d’état; |
n) |
aux panneaux de commande. |