Article premier - Objet et champ d’application


Ancienne version
Entrée en vigueur : 25 décembre 2019
Sortie de vigueur : 1 mars 2021

1.   Le présent règlement fixe des exigences pour l’étiquetage et la fourniture d’informations supplémentaires concernant les dispositifs d’affichage électroniques, notamment les téléviseurs, les écrans et les dispositifs d’affichage dynamiques.

2.   Le présent règlement n’est pas applicable:

a)

aux dispositifs d’affichage électroniques dont la surface d’écran est inférieure ou égale à 100 cm2;

b)

aux projecteurs;

c)

aux systèmes de visioconférence tout-en-un;

d)

aux dispositifs d’affichage destinés à des applications médicales;

e)

aux casques de réalité virtuelle;

f)

aux dispositifs d’affichage intégrés ou à intégrer dans les produits énumérés à l’article 2, points 3 a) et 4, de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (8);

g)

aux dispositifs électroniques qui constituent des composants ou des sous-ensembles de produits couverts par les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE;

h)

aux dispositifs d’affichage destinés à la diffusion;

i)

aux dispositifs d’affichage destinés à la sécurité;

j)

aux tableaux blancs interactifs numériques;

k)

aux cadres photo numériques;

l)

aux dispositifs d’affichage dynamiques numériques, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:

1)

qui sont conçus et construits en tant que module d’affichage destiné à être intégré en tant que surface d’image partielle d’une surface d’affichage plus grande, et non destinés à être utilisés en tant que dispositif d’affichage autonome;

2)

qui sont répartis de manière autonome dans une enceinte pour une utilisation extérieure permanente;

3)

qui sont répartis de manière autonome dans une enceinte avec une surface d’écran inférieure à 30 dm2 ou supérieure à 130 dm2;

4)

qui ont une densité de pixels inférieure à 230 pixels/cm2 ou supérieure à 3 025 pixels/cm2;

5)

qui ont un niveau de crête du blanc en mode SDR (gamme dynamique standard) supérieur ou égal à 1 000 cd/m2;

6)

qui ne disposent pas d’interface d’entrée de signal vidéo ni de lecteur d’affichage permettant l’affichage correct d’une séquence de test vidéo dynamique normalisée à des fins de mesure de la puissance;

m)

aux afficheurs d’état;

n)

aux panneaux de commande.

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