Règlement (CEE) 3129/90 du 29 octobre 1990 fixant les prix communautaires à la production pour les oeillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc
Règlement (CEE) 3129/90 du 29 octobre 1990 fixant les prix communautaires à la production pour les oeillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du MarocAbrogé
Version30 octobre 1990
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 octobre 1990 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 octobre 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 octobre 1990 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3129/90 de la Commission du 29 octobre 1990 fixant les prix communautaires à la production pour les oeillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc |
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Version du 30 octobre 1990 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc (1), modifié par le règlement (CEE) no 3551/88 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2 point a),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: