Version en vigueur
Entrée en vigueur : 5 décembre 2022
1.   L'Agence, en collaboration avec les États membres et la Commission, met en place et gère une base de données au niveau de l'Union. L'Agence est considérée comme responsable du traitement pour la base de données de l'Union et est chargée d'éviter les doubles emplois inutiles entre cette dernière et les bases de données EudraCT et Eudravigilance.

La base de données de l'Union contient les données et informations transmises conformément au présent règlement.

La base de données de l'Union attribue un numéro UE d'essai unique à chaque essai clinique. Le promoteur fait référence à ce numéro UE d'essai dans toute transmission ultérieure relative à cet essai clinique ou visant celui-ci.

2.   La base de données de l'Union est créée pour favoriser la coopération entre les autorités compétentes des États membres concernés dans la mesure nécessaire à l'application du présent règlement et pour permettre la recherche d'essais cliniques spécifiques. Elle facilite également la communication entre les promoteurs et les États membres concernés et permet aux promoteurs de se référer à des demandes antérieures d'autorisation d'essai clinique ou de modification substantielle. Elle permet, en outre, aux citoyens de l'Union d'avoir accès aux informations cliniques sur les médicaments. À cette fin, toutes les données consignées dans la base de données de l'Union le sont sous une forme facilement consultable, toutes les données apparentées sont regroupées au moyen du numéro UE d'essai et des hyperliens sont prévus pour relier les données et les documents apparentés qui sont consignés dans la base de données de l'Union et d'autres bases de données gérées par l'Agence. 3.   La base de données de l'Union soutient l'enregistrement et la soumission, dans le dictionnaire de l'Union des médicaments et des substances actives contenu dans la base de données Eudravigilance, de toutes les données sur des médicaments n'ayant pas reçu d'autorisation de mise sur le marché dans l'Union et de substances qui ne sont pas autorisées en tant que composant d'un médicament au sein de l'Union, qui sont nécessaires à la mise à jour de ce dictionnaire. À cet effet, et dans le but de permettre au promoteur de renvoyer à des demandes précédentes, un numéro UE de médicament est attribué à chaque médicament n'ayant pas reçu d'autorisation de mise sur le marché et un code UE de substance active est attribué à chaque nouvelle substance active n'ayant pas été autorisée auparavant en tant que composant d'un médicament au sein de l'Union. Cette attribution se fait avant ou pendant la soumission de la demande d'autorisation du premier essai clinique faisant intervenir ce médicament ou cette substance active conformément au présent règlement. Ces numéros sont mentionnés dans toutes les demandes ou modifications ultérieures d'essais cliniques.

Les données soumises conformément au premier alinéa, décrivant les médicaments et les substances actives, sont conformes aux normes de l'Union et aux normes internationales relatives à l'identification des médicaments et des substances actives. Lorsqu'un médicament expérimental disposant déjà d'une autorisation de mise sur le marché au sein de l'Union et/ou une substance active entrant dans la composition d'un médicament disposant d'une autorisation de mise sur le marché au sein de l'Union doivent être utilisés dans un essai clinique, le numéro de médicament et/ou le code de substance active pertinents sont mentionnés dans la demande portant sur cet essai clinique.

4.  

La base de données de l'Union est accessible au public sauf si, pour tout ou partie des données et informations qu'elle contient, il convient d'en préserver la confidentialité pour l'un des motifs suivants:

a) 

la protection des données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001;

b) 

la protection d'informations confidentielles à caractère commercial, notamment en tenant compte du statut de l'autorisation de mise sur le marché du médicament, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation;

c) 

la protection de communications confidentielles entre des États membres concernant l'élaboration du rapport d'évaluation;

d) 

la surveillance effective de la conduite d'un essai clinique par des États membres.

5.   Sans préjudice du paragraphe 4, à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation, les informations contenues dans le dossier de demande ne sont pas accessibles au public avant qu'une décision ne soit prise quant à l'essai clinique. 6.   La base de données de l'Union ne contient des données à caractère personnel que dans la mesure nécessaire aux fins du paragraphe 2. 7.   Aucune donnée à caractère personnel sur les participants n'est accessible au public. 8.   L'interface utilisateur de la base de données de l'Union est disponible dans toutes les langues officielles de l'Union. 9.   Le promoteur actualise en permanence les informations contenues dans la base de données de l'Union dès lors que l'essai clinique fait l'objet d'un changement qui ne constitue pas une modification substantielle mais qui est utile aux fins de la surveillance de l'essai clinique par les États membres concernés. 10.   L'Agence, la Commission et les États membres veillent à ce que le participant concerné puisse effectivement exercer ses droits d'information, d'accès, de rectification et d'opposition conformément au règlement (CE) n o 45/2001 et à la législation nationale en matière de protection des données transposant la directive 95/46/CE. Ils veillent à ce que le participant concerné puisse effectivement exercer son droit d'accès aux données le concernant ainsi que son droit d'obtenir la rectification ou la suppression de données inexactes ou incomplètes. Dans le cadre de leurs responsabilités respectives, l'Agence, la Commission et les États membres veillent à ce que les données ayant fait l'objet d'un traitement inexact et illicite soient supprimées, conformément au droit applicable. Les données sont corrigées ou supprimées dès que possible et au plus tard soixante jours suivant la demande du participant concerné.

Décision1


1CJUE, n° C-513/16, Ordonnance de la Cour, Agence européenne des médicaments (EMA) contre PTC Therapeutics International Ltd, 1er mars 2017

[…] 43 Deuxièmement, il ressortirait de l'article 37, paragraphe 4, des articles 80 et 81 ainsi que du considérant 67 du règlement (UE) n° 536/2014 (JO 2014, L 158, p. 1), que le législateur de l'Union entendait, en adoptant ce règlement, renforcer la transparence des données issues d'essais cliniques, telles que celles contenues dans le rapport litigieux. Une telle circonstance démontrerait que ce rapport n'est pas confidentiel dans son ensemble. Or, ce serait à tort que le président du Tribunal a refusé de tenir compte dudit règlement au point 73 de l'ordonnance attaquée.

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Commentaires2


www.plass.com · 22 février 2022

Ces documents sont par exemple : le protocole de l'essai, l'organisation de l'essai, l'évaluation et la décision sur la conduite de l'essai, le résumé des résultats de l'essai, le résumé vulgarisé, le rapport de l'étude, les inspections, etc… Les informations non publiées sont listées dans l'article 81 dudit règlement et concernent : les données personnelles (cf RGPD 45/2001) ; les informations commercialement confidentielles, en

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www.revuedlf.com

[…] [7] Par exemple, une base de données des essais cliniques est créée par l'article 81 du règlement (UE) n °& […] #160;536/2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et l'article 37.4 du même règlement instaure l'obligation de publier les résultats des essais cliniques qu'ils soient positifs ou négatifs.

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