Règlement (CEE) 665/90 du 16 mars 1990 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de ferrobore originaire du JaponAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 mars 1990 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 mars 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 mars 1990 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 665/90 de la Commission du 16 mars 1990 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de ferrobore originaire du Japon |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,
après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) La Commission a été saisie d'une plainte déposée par le comité de liaison des producteurs de ferro-alliages de la Communauté européenne au nom de fabricants dont la production collective représente la quasi-totalité de la production du produit en question dans la Communauté. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence d'un dumping et d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. En conséquence, la Commission a annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de ferrobore dans la Communauté et a entamé une enquête. Le produit faisant l'objet de l'enquête relève du code NC ex 7202 99 90.
(2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les plaignants. Elle a invité les parties concernées à répondre aux questionnaires qui leur ont été envoyés et leur a donné l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(3) Deux exportateurs japonais, cinq importateurs et trois fabricants de la Communauté ont renvoyé à la Commission un questionnaire dûment complété et ont fait connaître leur point de vue par écrit. Trois autres sociétés japonaises ont reçu les questionnaires destinés aux exportateurs, deux de ces sociétés ont indiqué qu'elles n'ont pas exporté de ferrobore vers la Communauté au cours de la période de l'enquête, tandis que la troisième société n'a pas répondu.
(4) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires et elle a procédé à des contrôles sur place auprès des sociétés suivantes:
- producteurs communautaires:
- London and Scandinavian Metallurgical Co. Ltd, Londres, Royaume-Uni,
- Pechiney Électrométallurgie, Paris, France,
- Gesellschaft fuer Elektrometallurgie GmbH, Duesseldorf, république fédérale d'Allemagne;
- producteurs/exportateurs japonais:
- Nippon Denko Co., Ltd, Tokyo,
- Yahagi Iron Co. Ltd, Nagoya.
(5) L'enquête sur les pratiques du dumping s'est étendue sur une période allant du 1er janvier au 30 novembre 1988.
(6) Eu égard à la complexité de la procédure et surtout aux difficultés rencontrées par la Commission pour obtenir, de la part des parties concernées, les informations nécessaires pour procéder aux constatations préliminaires, l'enquête a dépassé la période de temps normale d'un an.
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ
i) Désignation du produit
(7) Le produit faisant l'objet de l'enquête est le ferrobore, c'est-à-dire un ferro-alliage contenant de 16 à 20 % de bore.
On ajoute le bore à l'acier pour en accroître la durabilité et la trempabilité. Le bore est souvent utilisé aussi pour fixer l'azote, afin de rendre l'acier obtenu non vieillissant et plus facile à travailler.
(8) Le produit est disponible sous trois formes: en grains, en poudre et en masses. Il existe deux méthodes de fabrication différentes:
- réduction d'acide borique, d'oxyde borique, de colémanite ou de mélanges de ces substances à l'aide d'aluminium (aluminiotherme),
- réduction d'acide borique, d'oxyde borique, de colémanite ou de mélanges de ces substances à l'aide de carbone (carbotherme).
ii) Produits similaires
(9) La Commission a constaté que le ferrobore fabriqué dans la Communauté passe par les mêmes méthodes de fabrication que le ferrobore vendu au Japon et exporté à partir de ce pays et qu'il s'agit de produits similaires dans toutes leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles.
C. DUMPING
a) Valeur normale
(10) La valeur normale a été établie sur la base des prix comparables effectivement payés ou à payer au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire sur le marché japonais.
(11) Les ventes sur le marché intérieur prises en considération pour le calcul de la valeur normale ont été des ventes bénéficiaires à des clients indépendants et ayant porté sur des quantités substantielles. La moyenne pondérée des prix de ces ventes a par conséquent été jugée représentative de celles réalisées sur le marché japonais.
b) Prix à l'exportation
(12) Les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés ou à payer pour le produit similaire vendu en vue de l'exportation vers la Communauté.
c) Comparaison
(13) Pour procéder à la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix, telles que les différences relatives aux commissions, aux conditions de crédit, aux coûts de transport, d'assurance et de manutention et aux frais accessoires.
Les deux exportateurs japonais concernés ont indiqué que, aux fins d'une comparaison valable, il devrait être dûment tenu compte de différences concernant la teneur en bore du produit, ainsi que ses diverses dimensions (masses, grains et poudre). Sur la base des informations qui lui ont été fournies, la Commission a admis que les différents pourcentages de bore contenus dans le produit affectent la comparabilité des prix. La comparaison a par conséquent été faite entre les produits présentant une teneur en bore identique ou quasi identique.
D'autre part, en ce qui concerne l'effet de la différence des dimensions disponibles sur la comparabilité des prix, aucun élément de preuve n'a pu être apporté par les deux exportateurs. En conséquence, la Commission n'a pas jugé utile de tenir compte de ces différences à ce stade de la procédure.
(14) Toutes les comparaisons ont été effectuées au même stade commercial (transformateurs ou vendeurs).
(15) La valeur normale du produit des sociétés japonaises vendu sur le marché intérieur a été comparée avec les prix du produit comparable vendu en vue de l'exportation vers la Communauté, transaction par transaction. Cette comparaison a fait apparaître l'existence de pratiques de dumping de la part des exportateurs faisant l'objet de l'enquête, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté.
Les marges de dumping varient selon l'exportateur. Les marges moyennes pondérées exprimées en pourcentage de la valeur caf frontière de la Communauté s'établissent comme suit:
- Nippon Denko Co., Ltd, Tokyo: 23,3 %,
- Yahagi Iron Co. Ltd, Nagoya: 11,4 %.
(16) Pour l'exportateur qui n'a ni répondu au questionnaire de la Commission ou ni ne s'est fait connaître d'une autre façon, le dumping a été déterminé sur la base des données disponibles, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 lettre b) du règlement (CEE) no 2423/88.
À cet égard, la Commission a estimé que les résultats de son enquête constituaient la base la plus appropriée pour déterminer la marge de dumping, et que ce serait ouvrir la possibilité de se soustraire au droit à appliquer que d'admettre que la marge de dumping de l'exportateur susmentionné était inférieure à la marge la plus élevée de 23,3 % établie pour un exportateur ayant coopéré à l'enquête. Pour ces raisons, il est jugé opportun d'appliquer cette dernière marge à cet exportateur.
D. PRÉJUDICE
i) Volumes et parts de marché des importations effectuées en dumping
(17) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations effectuées en dumping, les éléments de preuve dont dispose la Commission montrent que les importations de ferrobore fabriqué par les deux sociétés japonaises concernées sont passées de 54 tonnes métriques en 1985 à 483 tonnes métriques au cours de la période de référence (les onze premiers mois de 1988). La part de marché cumulée correspondant à ces importations est passée de 5,3 % en 1985 à 37,9 % pendant la période de l'enquête. Les États membres les plus touchés ont été la France et l'Allemagne. Les importations en France sont passées d'un volume pratiquement nul en 1985 à 87 tonnes métriques au cours de la période de référence. Les importations en Allemagne sont passées d'un volume pratiquement nul en 1985 à 121 tonnes métriques au cours de la période de l'enquête.
Cet accroissement de la part de marché japonaise s'est produit au cours d'une période pendant laquelle la consommation communautaire est passée de 1 015 tonnes métriques en 1985 à 1 276 tonnes métriques au cours de la période de l'enquête, ce qui représente un accroissement de 25,7 %. En dépit de cela, les ventes des fabricants de la Communauté européenne ont connu un déclin, passant de 858 tonnes en 1985 à 793 tonnes au cours de la période de l'enquête, ce qui représente une diminution de 24,4 % de la part de marché.
ii) Écart de prix
(18) Les éléments de preuve dont dispose la Commission montrent que les prix auxquels les importations effectuées en dumping du Japon ont été vendues dans la Communauté présentent un écart significatif par rapport aux prix pratiqués par les producteurs communautaires au cours de la période de l'enquête. Les prix dont il a été tenu compte ont été, dans les deux cas, les prix faits au premier acheteur indépendant dans la Communauté. L'écart de prix moyen pondéré se situait entre 18,2 % et 22,8 %. Il a entraîné une baisse considérable des prix des producteurs communautaires.
iii) Production
(19) La production de ferrobore fabriqué par l'industrie communautaire est passée de 1 556 tonnes métriques en 1985 à 1 879 tonnes métriques au cours de la période de l'enquête. Il a toutefois été constaté qu'alors que cette évolution de la production était influencée par un accroissement des exportations communautaires vers les pays tiers, le volume total de ferrobore vendu sur le marché communautaire par l'industrie communautaire est tombé de 858 tonnes en 1985 à 793 tonnes au cours de la période de l'enquête, ce qui correspond à une diminution de 7,6 %.
iv) Autres facteurs pertinents
(20) D'autres éléments de preuve concernant le préjudice subi par l'industrie communautaire ont été trouvés dans l'évolution de l'utilisation de la capacité de production et de la rentabilité.
(21) Entre 1985 et 1988, l'industrie communautaire a augmenté sa capacité de production afin de répondre à l'accroissement de la demande qui s'est produit dans la Communauté. Au cours de cette période, l'utilisation de la capacité de production est toutefois passée de 70,7 % à 73,2 %, ce qui n'était pas proportionnel à l'accroissement de la consommation communautaire et était dû essentiellement à l'évolution positive des exportations vers les pays tiers.
(22) En ce qui concerne les pertes et les bénéfices, les producteurs communautaires concernés ont enregistré des pertes dont la moyenne pondérée s'élève à 10,9 % au cours de la période de l'enquête, tandis qu'en 1985 ils ont pu enregistrer des bénéfices substantiels.
(23) En ce qui concerne l'un des producteurs communautaires, un exportateur japonais a fait valoir que cette société, qui représente un pourcentage important de la production communautaire de ferrobore, ne devrait pas être prise en considération, étant donné qu'il n'est pas établi qu'elle a subi un préjudice. La Commission a toutefois estimé que les importations effectuées en dumping ont eu un impact considérable sur la société en question, surtout si l'on tient compte des parts de marché qu'elle a perdues dans les États membres dans lesquels les importations japonaises se sont fortement accrues. La Commission a, par conséquent, estimé qu'il était utile de procéder à un examen du préjudice, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) no 2423/88, et cela en ce qui concerne les trois producteurs communautaires en question.
E. RELATION DE CAUSALITÉ ENTRE LE PRÉJUDICE ET LES IMPORTATIONS EFFECTUÉES EN DUMPING
i) Effets des importations effectuées en dumping
(24) Au cours de l'examen visant à déterminer si le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les effets des pratiques de dumping susmentionnées, la Commission a constaté que la détérioration rapide de la situation des producteurs communautaires a coïncidé avec une pénétration tout aussi rapide des importations japonaises.
ii) Effets d'autres facteurs
(25) La Commission a également examiné si le préjudice a été causé par des facteurs autres que les importations effectuées en dumping. Elle a, en particulier, étudié les importations en provenance d'autres pays tiers et a constaté que si ces importations représentaient un volume de 88 tonnes métriques en 1985, elles sont devenues pratiquement inexistantes à partir de 1986.
(26) À la demande de l'un des exportateurs, la Commission a examiné si la diminution de la part de marché constatée pour l'un des producteurs communautaires est imputable à un accord commercial conclu avec sa société mère en vertu duquel il concentrerait ses efforts sur les exportations en direction de pays tiers plutôt que sur la vente de ferrobore dans la Communauté.
Aucun élément de preuve raisonnable n'a permis à la Commission de conclure que le producteur en question avait décidé de ne pas vendre dans la Communauté. Au contraire, les informations disponibles et les données statistiques examinées ont montré que les ventes de la société mère sur le marché national concerné ont été réalisées uniquement par l'intermédiaire de sa filiale. D'autre part, la filiale en question a acheté à la société mère et revendu une quantité très faible de ferrobore qui ne pourrait en aucun cas compenser les pertes sérieuses subies pour l'ensemble des ventes sur le même marché.
(27) L'un des exportateurs a fait valoir que la situation économique difficile dans laquelle se trouve l'un des principaux producteurs européens est due, d'une part, à la nature hautement concurrentielle du marché dans la CEE et, d'autre part, à la décision de ce producteur de poursuivre la production d'un type de ferrobore couramment dénommé « ferrobore 14 ». À ce propos, la Commission a constaté que la production de « ferrobore 14 » a été arrêtée, par la société en question, avant la période de référence au cours de laquelle un autre type de ferrobore a été fabriqué. En outre, les informations disponibles ont montré que chaque fois que la part de marché de cette société a diminué, dans un État membre déterminé, cela n'a pas nécessairement entraîné un accroissement proportionnel de la part de marché des autres producteurs communautaires.
iii) Conclusion
(28) Sur la base des éléments de preuve susmentionnés, la Commission est par conséquent arrivée à la conclusion que les importations effectuées en dumping en provenance du Japon ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire. F. INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
(29) La production de ferrobore est une industrie importante dans la Communauté puisqu'elle est étroitement liée à l'industrie sidérurgique. Cette production est en effet d'une importance particulière pour la mise au point de certains aciers spéciaux et, surtout, d'un métal amorphe connu sous le nom de « Metglas », qui est utilisé dans les secteurs technologiques de pointe.
(30) Il est très probable qu'en l'absence de toute défense contre les importations faisant l'objet de dumping les producteurs communautaires qui subissent un préjudice du fait de ces importations seraient contraints de mettre un terme à leur production de ferrobore, avec pour conséquence de rendre un important secteur industriel de plus en plus tributaire des importations.
(31) L'intérêt de l'industrie communautaire de transformation du ferrobore a également été pris en considération. La Commission est toutefois arrivée à la conclusion, dans son évaluation des intérêts contradictoires des producteurs, d'une part, et des transformateurs, d'autre part, que les intérêts des premiers devaient prévaloir en raison de l'importance générale de la production de ferrobore. En outre, l'incidence qu'aurait sur les coûts de l'industrie de transformation une augmentation des prix résultant de l'application de droits antidumping sera probablement faible.
Aucun utilisateur ou transformateur n'a fait connaître son point de vue à la Commission.
G. TAUX DE DROIT
(32) Pour éliminer complètement le préjudice subi par l'industrie communautaire plaignante, il serait nécessaire d'éliminer tous les écarts de prix visés au considérant (21). En outre, ces producteurs devraient être placés dans une situation leur permettant de procéder à de nouvelles augmentations de prix, de sorte qu'ils puissent éliminer les pertes et assurer une rentabilité adéquate des ventes. Cela offrirait la possibilité de regagner des parts de marché et d'atteindre à nouveau des niveaux de rentabilité raisonnables. Compte tenu des particularités de ce secteur et dans le cadre d'une détermination provisoire, la Commission considère qu'une rentabilité annuelle des ventes permettant un développement équilibré devrait être de l'ordre de 11 %. Si l'on combine ces différents éléments pour déterminer le niveau de prix qui serait nécessaire pour éliminer le préjudice subi, il apparaît que les augmentations de prix des importations japonaises devraient se situer entre 34,3 % et 42,3 %.
(33) Dans ces conditions et conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2423/88, le montant du droit provisoire devrait correspondre aux marges de dumping constatées, qui sont inférieures aux seuils de préjudice établis pour les exportations japonaises prises isolément,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: