Règlement (CE) 2511/2000 du 15 novembre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 17 novembre 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 novembre 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 16 novembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2511/2000 de la Commission du 15 novembre 2000 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1727/2000 du Conseil établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de Hongrie et modifiant le règlement (CE) no 1218/96 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1727/2000 du Conseil du 31 juillet 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Hongrie(1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1727/2000, la Communauté européenne s'est engagée à établir, pour chaque campagne de commercialisation à partir du 1er juillet 2000, des contingents tarifaires d'importation à droit nul de, respectivement, 400000 tonnes de blé de qualité moyenne ou haute conformément aux critères décrits au règlement (CE) no 1249/96 de la Commission(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2235/2000(3), et de 2500 tonnes d'orge destinée à la brasserie. Ces quantités augmentent au début de chaque campagne respectivement de 40000 et 250 tonnes par rapport aux quantités prévues pour la campagne précédente.
(2) Afin de permettre l'importation ordonnée et non spéculative des produits céréaliers visés par ces contingents tarifaires, il y a lieu de prévoir que ces importations soient subordonnées à la délivrance d'un certificat d'importation. Ces certificats, dans le cadre des quantités fixées, sont délivrés, sur demande des intéressés, après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un coefficient de réduction des quantités demandées.
(3) Pour assurer une bonne gestion de ces contingents, il convient de prévoir des délais pour le dépôt des demandes de certificat ainsi que, par dérogation aux articles 8 et 19 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(4), les éléments devant figurer sur ces demandes et sur les certificats.
(4) Il est indiqué, pour tenir compte des conditions de livraison, que les certificats d'importation soient valables à partir du jour de leur délivrance jusqu'à la fin du mois suivant celui de la délivrance du certificat.
(5) En vue d'assurer une gestion efficace de ce contingent, il est nécessaire, d'une part, que les certificats d'importation ne soient pas transmissibles et, d'autre part, que la garantie relative aux certificats d'importation, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) no 1162/95 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2110/2000(6), soit fixée à un niveau relativement élevé.
(6) Pour les mêmes raisons, il est important d'assurer une communication rapide et réciproque entre la Commission et les États membres relative aux quantités demandées et importées.
(7) Conformément aux indications reprises à l'annexe A b) du règlement (CE) no 1727/2000, le froment (blé) importé sous le couvert du contingent doit correspondre à la qualité haute ou moyenne au sens du règlement (CE) no 1249/96. À cet effet, il convient de prévoir les dispositions permettant d'assurer que la qualité du produit importé remplit ces conditions et, notamment, la constitution d'une garantie spécifique.
(8) Il convient de rappeler que le remboursement des droits à l'importation du blé de qualité haute ou moyenne au sens du règlement (CE) no 1249/96 originaire de Hongrie, visé au point I de l'annexe du règlement (CE) no 1218/96 de la Commission(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 32/98(8), dans sa version avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et importé au titre des certificats demandés à partir du 1er juillet 2000 est effectué conformément aux dispositions des articles 878 à 898 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1602/2000(10).
(9) Le règlement (CE) no 1218/96 prévoit les modalités applicables à l'importation de certaines céréales en provenance de la République de Hongrie dans le cadre des contingents ouverts par le règlement (CE) no 3066/95 du Conseil(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2435/98(12). Ces dispositions ne sont plus nécessaires. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1218/96 pour les supprimer.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: