Règlement (CEE) 1907/87 du 2 juillet 1987Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 6 juillet 1987 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 juillet 1987 |
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| Date de publication au JOUE : | 3 juillet 1987 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1907/87 du Conseil du 2 juillet 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1418/76 portant organisation commune du marché du riz |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que, dans le but d'assurer au marché du riz lui-même un rôle plus actif et direct dans l'orientation quantitative de l'offre par rapport à la demande, il est opportun de réserver à l'intervention un rôle de simple filet de sécurité; que, dans cette optique, le prix d'intervention doit avoir la fonction d'un seuil de déclenchement des achats à l'intervention dès que les prix relevés sur les marchés représentatifs descendent pendant une certaine période en-dessous de ce niveau; que le prix d'achat payé pour le riz paddy livré à l'intervention doit se situer à un niveau inférieur au prix d'intervention fixé; considérant que la situation de l'approvisionnement de riz dans la Communauté montre une carence de certains types de riz demandés par une partie des consommateurs et par contre un excédent d'autres types de riz; considérant que les variétés demandées sont du type ou de profil indica ayant un rendement agronomique normalement inférieur à ceux des variétés traditionnellement cultivées; que, dès lors, il est nécessaire de prendre les mesures appropriées pour favoriser la reconversion variétale par des aides à la culture; considérant que, compte tenu des caractéristiques de la production communautaire de riz, une grande partie de cette production ne trouve pas de débouché sur le marché de la Communauté; que le risque existe dès lors d'un apport massif de ce produit à l'intervention en début de campagne; que, afin d'inciter les producteurs à ensemencer des variétés plus conformes aux besoins du marché, il est indiqué de limiter les prises en charge par les organismes d'intervention durant une période limitée et déterminée de la campagne; considérant que l'article 18 du règlement (CEE) n° 1418/76 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1449/86 (5), prévoit la possibilité d'exclure totalement ou partiellement le recours au régime de perfectionnement actif pour les produits visés à l'ar- ticle 1er dudit règlement destinés à la fabrication notamment de produits visés au paragraphe 1 point c) du même article; considérant que cette disposition est insuffisante face à la situation réelle du riz; que le bon fonctionnement de l'organisation commune de marché peut être mis en cause notamment par la fabrication de produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 1418/76; qu'il est dès lors nécessaire d'élargir le champ d'application de l'article 18 dudit règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: