Aux fins du présent titre, on entend par:
| a) | «producteurs» : les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, qui disposent ou ont disposé de raisins frais, de moût de raisins ou de vin nouveau encore en fermentation et qui les transforment ou les font transformer en vin; |
| b) | «petits producteurs» : les producteurs qui produisent en moyenne moins de 1 000 hectolitres de vin par an; |
| c) | «détaillants» : les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes qui exercent professionnellement une activité commerciale comportant la vente directe au consommateur par petites quantités, à déterminer par chaque État membre compte tenu des caractéristiques particulières du commerce et de la distribution, à l'exclusion de ceux qui utilisent des caves équipées pour le stockage et, le cas échéant, d'installations pour le conditionnement des vins en quantités importantes ou qui procèdent à la vente ambulante de vins transportés en vrac; |
| g) | «dispositif de fermeture» : un mode de fermeture pour des récipients d'un volume nominal inférieur ou égal à cinq litres; |
| h) | «embouteillage» : la mise à des fins commerciales du produit concerné en récipients d’un contenu de 60 litres ou moins; |
| i) | «embouteilleur» : la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l’embouteillage. |
Pour l'application du premier alinéa, point b), les États membres se réfèrent à une moyenne de production par an d'au moins trois campagnes successives. Les États membres peuvent ne pas considérer comme petits producteurs les producteurs qui achètent des raisins frais ou des moûts de raisins afin de les transformer en vin.