Par dérogation aux articles 8 et 9 et aux annexes II et IV du présent règlement, les États membres ayant établi, conformément à l'article 108 du règlement (CE) no 479/2008, un casier viticole mis à jour annuellement, ou un instrument administratif de contrôle similaire, peuvent dispenser les personnes physiques ou morales, les groupements de ces personnes ou les récoltants, visés à ces articles, de déclarer la superficie.
Dans ce cas, les autorités compétentes des États membres complètent elles-mêmes les déclarations par l'indication de la superficie sur la base des données figurant dans ce casier.