Les États membres fixent le pourcentage maximal de pertes résultant de l'évaporation au cours de l'entreposage, de diverses manipulations ou qui sont dues à un changement de catégories du produit.
Le détenteur des registres en informe par écrit l'instance compétente territorialement, dans un délai fixé par les États membres, lorsque les pertes réelles dépassent:
a) au cours du transport, les tolérances prévues à l'annexe VI, partie B, point 1.3; et
b) dans les cas visés au premier alinéa, les pourcentages maximaux fixés par les États membres.
L'instance compétente visée au deuxième alinéa prend les mesures nécessaires.