Aux fins du présent titre, on entend par:
| a) | «exploitant» : une personne physique ou morale, ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exploite une superficie plantée en vigne; |
| b) | «parcelle viticole» : parcelle agricole plantée en vigne, telle que définie à l'article 2.1 bis du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission ( 1 ). |
| c) | «superficie plantée abandonnée» : ensemble de la superficie plantée en vigne mais n'étant plus régulièrement soumise à des opérations culturales pour en obtenir un produit commercialisable. |
Vincent DAUMAS, rapporteur public L'article 302 B du code général des impôts prévoit que les alcools et boissons alcooliques sont soumis à des droits indirects, dits aussi droits d'accises. L'article 302 D dispose que l'impôt est exigible lors de la mise à la consommation, cette mise à la consommation intervenant, notamment, […]
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